Arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à certains emplois des communes et des établissements publics communaux.

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    Nul ne peut être nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire de l'une des collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :

    a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ;

    b) Etre titulaire d'un emploi d'ingénieur subdivisionnaire dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    La liste d'aptitude prévue à l'article précédent est établie sur le plan interdépartemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, le territoire français est divisé en huit circonscriptions ainsi définies :

    Première circonscription : région parisienne et région Centre ;

    Deuxième circonscription : régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté ;

    Troisième circonscription : régions Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur et Corse ;

    Quatrième circonscription : régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Auvergne ;

    Cinquième circonscription : régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Limousin ;

    Sixième circonscription : régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Nord et Bretagne ;

    Septième circonscription : régions Guadeloupe, Guyanne et Martinique.

    Huitième circonscription : région Réunion.

    Le secrétariat de ces commissions est assuré :

    Pour la première circonscription par la préfecture du Val-de-Marne ;

    Pour la deuxième circonscription par la préfecture de la Moselle ;

    Pour la troisième circonscription par la préfecture du Rhône ;

    Pour la quatrième circonscription par la préfecture de l'Hérault ;

    Pour la cinquième circonscription par la préfecture de la Gironde ;

    Pour la sixième circonscription par la préfecture de la Seine-Maritime ;

    Pour la septième circonscription par la préfecture de la région Guyane.

    Pour la huitième circonscription par la préfecture de la Réunion.

    Pour la constitution de cette commission sont éligibles les agents de la circonscription, titulaires des emplois d'ingénieur subdivisionnaire, ingénieur principal ou divisionnaire, ingénieur en chef, d'architecte en chef, de directeur et de directeur général des services techniques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire :

    a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par le décret n° 73-291 du 13 mars 1973 susvisé ;

    b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé, auront été retenus par la commission soit après examen professionnel, soit après épreuves professionnelles dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    Création Arrêté 1973-09-26 JORF 7 novembre 1973 rectificatif JORF 2 décembre 1973
    Modifié par Arrêté 1974-12-18 ART. 1 JORF 26 janvier 1975

    Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article précédent sont effectuées :

    1° Dans la proportion de 60%, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux et justifient de l'un des diplômes ou titres figurant à la liste D de l'annexe I de l'arrêté du 28 février 1963 modifié.

    Le concours peut comporter une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.

    2° Dans la proportion de 25%, après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux.

    3° Dans la proportion de 15%, après concours sur épreuves ouvert aux adjoints techniques, chefs de section et chefs de section principaux des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale âgés au plus de quarante et un ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, quatre années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois.

    La limite d'âge prévue à l'alinéa ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours au titre du 3° ci-dessus.

    Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury.

    Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.

    Les avis de concours font l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    Modifié par Arrêté 1974-12-18 ART. 2 JORF 26 janvier 1975 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1976

    Les concours prévus aux 2° et 3° de l'article précédent comportent les spécialités suivantes :

    Bâtiments ;

    Ouvrages d'art ;

    Voirie ;

    Eaux et assainissement ;

    Ateliers-usines ;

    Circulation et signalisation ;

    Transports ;

    Urbanisme ;

    Espaces verts.

    L'autorité qui organise le concours fixe le nombre d'emplois à pourvoir dans chaque spécialité. Les candidats précisent, dans leur demande d'admission au concours, la spécialité qu'ils ont choisie.

    Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves pratiques et orales d'admission.

    Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent cinq épreuves communes à tous les candidats et une épreuve complémentaire propre à la spécialité choisie par le candidat.

    Les épreuves d'admission comprennent :

    Deux épreuves pratiques communes ;

    Cinq épreuves orales communes ;

    Des épreuves orales complémentaires selon la spécialité choisie.

    Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité peut entraîner l'élimination de la liste d'admissibilité.

    A - Epreuves d'admissibilité.

    a) Epreuves écrites communes.

    1° Rédaction d'un exposé sur un sujet d'actualité intéressant la vie communale (durée quatre heures ; coefficient 5) ;

    2° Composition d'arithmétique, d'algèbre et de trigonométrie (durée quatre heures ; coefficient 4) ;

    3° Composition de géométrie (durée quatre heures ; coefficient 3) ;

    4° Composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux, l'hydraulique (durée quatre heures ; coefficient 4) ;

    5° Croquis à main levée d'une portion d'ouvrage, de bâtiment, d'un organe de machine, etc. (durée deux heures ; coefficient 2).

    b) Epreuve écrite complémentaire selon la spécialité (durée huit heures ; coefficient 7).

    1° Bâtiments.

    Avant-projet d'aménagement d'un bâtiment avec, éventuellement, établissement d'une notice descriptive et estimative, ou Dessin de bâtiment d'après esquisse fournie et calcul de surfaces et cubatures, ou Projet d'équipement technique avec dessin schématique, notice descriptive et de fonctionnement et évaluation des dépenses d'investissement.

    2° Ouvrage d'art.

    Avant-métré d'un ouvrage d'art avec, éventuellement, établissement d'une notice descriptive ou estimative, ou Composition sur l'une des matières au programme de la spécialité. 3° Voirie.

    Application se rapportant à la viabilité, calcul de dimensions et cotes dans un cas donné, ou Composition sur l'une des matières au programme de la spécialité.

    4° Eaux et assainissement.

    Composition sur l'une des matières au programme de la spécialité : eaux, assainissement, évacuation des eaux usées. 5° Ateliers-usines.

    Composition sur l'une des matières au programme de la spécialité : électricité industrielle, véhicules automobiles, machines-outils. 6° Circulation et signalisation.

    Composition sur le programme de circulation urbaine et de signalisation.

    7° Transports.

    Composition sur le programme des transports. 8° Urbanisme.

    Composition sur un thème relevant de la pratique ou du droit de l'urbanisme.

    9° Espaces verts.

    Projet technique d'aménagement d'un espace vert avec, éventuellement, établissement d'un devis.

    B - Epreuves d'admission.

    a) Epreuves pratiques communes.

    1° Lever de plan avec report (durée six heures ; coefficient 3) ;

    2° Nivellement au niveau à bulle d'air (durée trois à cinq heures ; coefficient 2). b) Epreuves orales communes.

    3° Interrogation d'arithmétique, d'algèbre et de trigonométrie (coefficient 2) ;

    4° Interrogation de géométrie (coefficient 2) ;

    5° Interrogation sur l'éclairage (coefficient 2) ;

    6° Interrogation sur des éléments de droit administratif et de droit civil (coefficient 2) ;

    7° Interrogation sur la pratique du service (coefficient 2).

    c) Epreuves orales complémentaires.

    1° Bâtiment.

    Interrogation de mécanique, résistance des matériaux, d'hydraulique, de physique (coefficient 3).

    Interrogation sur les matériaux et procédés de constructions, le nivellement et la voirie (coefficient 3).

    Interrogation sur les termes employés en bâtiment (sur présentation de schémas ou croquis), les conditions générales et particulières de séries de prix, les techniques actuelles et l'industrialisation (coefficient 2).

    Interrogation sur l'électricité et le chauffage (coefficient 2). 2° Ouvrage d'art.

    Interrogation sur le programme de mécanique appliquée, de résistance des matériaux, d'hydraulique et de béton armé (coefficient 4).

    Interrogation sur le programme d'études sur le terrain et de rédaction des projets (coefficient 2).

    Interrogation sur les matériaux et procédés de construction (coefficient 2).

    Interrogation sur le programme Voirie urbaine (notions) (coefficient 2).

    3° Voirie.

    Interrogation sur le programme Voirie urbaine (coefficient 5).

    Interrogation sur les travaux topographiques et la rédaction des projets (coefficient 5). 4° Eaux et assainissement.

    Interrogation sur le programme Eaux et assainissement (coefficient 5).

    Interrogation sur le programme Voirie urbaine (coefficient 3).

    Interrogation sur le reste du programme de la spécialité (coefficient 2).

    5° Ateliers-usines.

    Interrogation sur l'électricité industrielle et l'éclairage public (coefficient 3).

    Interrogation sur les véhicules automobiles (coefficient 2).

    Interrogation sur les installations et équipements électromécaniques, les ascenseurs et la ventilation d'immeubles (coefficient 3).

    Interrogation sur les machines-outils (coefficient 2). 6° Circulation et signalisation.

    Interrogation sur le programme des matières suivantes de la spécialité : mathématiques, mécanique et électricité (coefficient 3).

    Interrogation sur la circulation urbaine (coefficient 3).

    Interrogation sur la signalisation (coefficient 3).

    Interrogation sur les transports urbains (notions) (coefficient 1). 7° Transports.

    Interrogation sur les transports (coefficient 7).

    Interrogation sur la circulation urbaine et la signalisation (coefficient 3).

    8° Urbanisme.

    Interrogation sur la pratique de l'urbanisme (coefficient 5).

    Interrogation sur le droit de l'urbanisme (coefficient 5). 9° Espaces verts.

    Interrogation sur le programme de sciences naturelles (coefficient 3).

    Interrogation sur l'art des jardins et le paysage, la technologie et le génie horticole (coefficient 2).

    Interrogation sur la technique des travaux de génie civil et horticole (coefficient 3).

    Exposé sur les attributions, l'organisation et la gestion du service (coefficient 2).

    Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    Modifié par Arrêté 1974-12-18 ART. 2 JORF 26 janvier 1975

    Pour se présenter à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, pourront être proposés par le maire ou le président de l'établissement public les adjoints techniques, les chefs de section et les chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois.

    Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

    L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

    A - Epreuves d'admissibilité. 1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

    2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant au choix du candidat sur les disciplines suivantes (durée : huit heures ; coefficient 5) :

    Ouvrage d'art, eau, assainissement, voirie, ateliers, usines : établissement ou étude critique d'un projet ;

    Bâtiment, urbanisme : étude critique d'un projet.

    B - Epreuves d'admission. 1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;

    2° Interrogation orale sur le programme de résistance des matériaux, mécanique des sols, après une préparation de quinze minutes (coefficient 2) ;

    3° Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ;

    4° Interrogation orale ou écrite sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ;

    Bâtiments ;

    Ouvrages d'art ;

    Voirie ;

    Eaux et assainissement ;

    Ateliers-usines ;

    Circulation et signalisation ;

    Transports ;

    Urbanisme ;

    Espaces verts ;

    Informatique.

    La matière choisie par le candidat est obligatoirement différente de celle sur laquelle a porté le projet technique exécuté à l'écrit.

    En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.

    Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe I du présent arrêté.

    Toutefois, pour l'interrogation de la quatrième épreuve d'admission (option informatique), le programme des matières figure à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    Pour subir les épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3, peuvent être présentés par le maire ou le président de l'établissement public les chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de chef de section ou de chef de section principal.

    Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat et du rapport présenté sur sa manière de servir.

    Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.

    Les épreuves professionnelles, exclusivement orales, sont :

    1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3) ;

    2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).

    Le nombre des inscriptions effectuées sur la liste d'aptitude à la suite des épreuves professionnelles ne peut dépasser le quart des inscriptions effectuées au titre du paragraphe b de l'article 3.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/11/1973Version en vigueur depuis le 07 novembre 1973

    A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment, dans la mesure où ils visent l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire, l'arrêté du 11 juin 1965 susvisé et l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1963 ainsi que l'annexe VI de cet arrêté.