Décret n°2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur au 05/03/2010Version en vigueur au 05 mars 2010

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  • Article 9

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.

    Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il représente le directeur régional auprès des autorités judiciaires et administratives de son département.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    L'emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse comporte six échelons et un échelon fonctionnel.

    La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

    Les emplois de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés en deux catégories.

    Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs départementaux nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Peuvent être nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse :

    1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse et ayant atteint au moins le 3e échelon de cet emploi ;

    3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé ;

    4° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au grade de directeur hors classe et ayant atteint au moins le 4e échelon de ce grade ;

    5° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.

  • Article 12

    Version en vigueur du 26/05/2005 au 01/05/2013Version en vigueur du 26 mai 2005 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23

    La nomination dans un emploi de directeur départemental est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois dans le même département.

    Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

    Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

    Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur territorial perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.