Décret n°2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur au 05/03/2010Version en vigueur au 05 mars 2010

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  • Article 4

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.

    Il représente le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès des autorités judiciaires et administratives. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il coordonne les actions du secteur public et du secteur privé dans le cadre de la politique régionale.

    L'emploi de directeur du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse est un emploi de directeur régional.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    L'emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse comporte quatre échelons et un échelon fonctionnel.

    La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et à trois ans pour le quatrième échelon.

    Les emplois de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés en deux catégories.

    Seuls peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les directeurs nommés sur un emploi classé dans la catégorie I par l'arrêté mentionné à l'article 2.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Peuvent être nommés dans un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse :

    1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe ;

    2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel du 2e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;

    3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/05/2005 au 01/05/2013Version en vigueur du 26 mai 2005 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23

    La nomination dans un emploi de directeur régional est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois dans la même circonscription territoriale.

    Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/05/2013Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 5, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

    Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

    Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.