Article 35
Version en vigueur depuis le 29/10/2005Version en vigueur depuis le 29 octobre 2005
Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Il appartient au directeur de la structure de formation de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
Article 37
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/10/2005Version en vigueur depuis le 29 octobre 2005
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.