Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010 - art. 1

    L'entrepreneur titulaire du marché est responsable de la bonne exécution du chantier et du respect des règles de sécurité.

    Au cours de l'exécution du chantier, si un fait imprévu survient invalidant l'étude de sécurité pyrotechnique, l'entrepreneur titulaire du marché prend les dispositions immédiates permettant d'assurer la sécurité du chantier et en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Celui-ci prescrit alors de compléter l'étude de sécurité pyrotechnique, selon la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010 - art. 1

    Sous la responsabilité de l'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique, le responsable du chantier élabore l'étude de sécurité. Il communique au plus tôt au chargé de sécurité pyrotechnique les travaux et études préalables à l'ouverture du chantier de dépollution pyrotechnique.

    L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique consulte sur cette étude le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation, l'employeur de cet établissement consulte également son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel et, le cas échéant, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010 - art. 1

    L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique élabore le plan de secours. Celui-ci recense les moyens de secours nécessaires en fonction des risques identifiés par l'étude de sécurité et des moyens extérieurs dont il s'est assuré le concours. Le plan de secours est conservé en permanence sur le chantier par le responsable du chantier.

    Le plan de secours est transmis par l'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et au chargé de sécurité pyrotechnique ainsi qu'aux employeurs et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel et, le cas échéant, à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) des établissements ou des chantiers de bâtiment et de génie civil contigus au chantier de dépollution pyrotechnique.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/10/2010Version en vigueur depuis le 25 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1260 du 22 octobre 2010 - art. 1

    Le responsable du chantier définit les modes opératoires en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et donne les instructions de service nécessaires à leur bonne application. Il les communique au chargé de sécurité pyrotechnique.

    Compte tenu des conclusions de l'étude de sécurité, et après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou des délégués du personnel, le responsable du chantier établit :

    - la consigne générale de sécurité ;

    - les consignes relatives à chaque famille de produits ;

    - les consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail ;

    - les consignes particulières relatives aux risques liés aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès.

    Ces consignes sont communiquées au chargé de sécurité pyrotechnique. En outre, la consigne générale de sécurité et les consignes particulières liées aux éventuelles interférences ou à l'utilisation des voies d'accès sont communiquées aux employeurs et aux coordonnateurs mentionnés à l'article 12.