Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article PE 1

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Etablissements assujettis

        § 1er. - Les établissements de la 5e catégorie visés par l'article 14 du décret sont des établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas l'un des chiffres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.

        TYPE D'ÉTABLISSEMENT

        EFFECTIF DU PUBLIC ADMISSIBLE en dessous duquel un établissement est classé en 5e catégorie (1)

        DÉCOMPTE DU PUBLIC

        Sous-sol (a)

        Etage, galerie ou ouvrage en surélévation (b)

        Ensemble des niveaux

        (c)

        Etablissements de spectacles

        (2)

        50

        50

        Effectif déterminé par le nombre de sièges-strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre) en y ajoutant trois personnes au mètre carré pour les surfaces réservées aux spectateurs debout.

        Magasins de vente, bazars, galeries marchandes, etc.

        100

        100

        200

        En rez-de-chaussée, deux personnes au mètre carré ; sous-sol et 1er étage, une personne au mètre carré ; 2e étage, une personne par 2 mètres carrés ; étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

        La surface dont il faut tenir compte est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où le public a accès.

        Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc.

        100

        200

        300

        Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes.

        Hôtels, pensions de famille, etc.

        100

        Suivant le nombre de personnes pouvant occuper les chambres.

        Locaux collectifs des foyers logements

        100

        200

        300

        Une personne au mètre carré de la surface totale des locaux collectifs, déduction faite de la surface des aménagements fixes.

        Salles de réunions, salles de jeux

        100

        200

        300

        Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes.

        Bals ou dancings

        20

        100

        120

        Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes.

        Salles de conférences

        20

        100

        100

        Effectif déterminé d'après le nombre de sièges, strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre).

        Etablissements d'enseignement public ou privé :

        Sans pensionnaires

        100

        100

        200

        Avec pensionnaires

        20

        Par déclaration écrite du chef d'établissement.

        Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés :

        100

        Par déclaration écrite du chef d'établissement.

        Halls et salles d'exposition

        100

        100

        200

        Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface totale des locaux ou le public a accès.

        Etablissements sanitaires publics ou privés :

        Consultants

        100

        Avec lits

        20

        Par déclaration écrite du chef d'établissement.

        Etablissements de divers cultes

        100

        200

        300

        Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface susceptible d'être occupée par les fidèles assistant aux offices.

        Banques, administrations publiques ou privées.

        100

        200

        Par déclaration écrite du chef d'établissement.

        Piscines couvertes

        100

        100

        100

        Une personne au mètre carré de la surface de bassin.

        Ou, si l'établissement comporte des galeries ou gradins :

        Une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;

        Deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.

        (1) Un établissement est classé en 5e catégorie lorsque l'effectif du public est inférieur à celui indiqué dans l'une quelconque des colonnes a, b ou c.

        (2) Les salles de spectacles en sous-sol ne peuvent être que des établissements de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie (voir titre III).

      • Article PE 2

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Conditions d'application

        § 1er. - Le présent titre est applicable aux établissements ou locaux à construire ou à modifier ainsi qu'aux aménagements effectués dans les bâtiments et locaux existants.

        Toute dérogation aux dispositions du présent titre doit faire l'objet d'une autorisation du maire. Celui-ci se prononce, éventuellement après avis de la commission de sécurité compétente, par une décision motivée et en fixant le cas échéant les compensations qu'il tient pour nécessaires.

        § 2. - Les dispositions des articles PE 6, PE 12 (§ 2 et 3), PE 13 (§ 4, 2e alinéa, § 5 et 6) et PE 14 sont applicables à tous les établissements existant à la date de la publication des présentes dispositions.

      • Article PE 3

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Objet

        Les dispositions du présent titre ont pour objet d'assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public visés par l'article PE 1 ci-dessus.

        Elles ont pour but :

        - de limiter les causes d'incendie ;

        - d'éviter une propagation rapide du sinistre ;

        - de permettre une évacuation sûre et rapide du public ;

        - de faciliter l'action des services de secours.

      • Article PE 4

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Responsabilités

        Pendant les travaux, les constructeurs, les installateurs et les exploitants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent titre.

        En cours d'exploitation, l'exploitant est tenu de procéder ou de faire procéder, par des techniciens qualifiés de son choix, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et équipements techniques utilisés dans son établissement concernant l'électricité, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la réfrigération, le gaz, les ascenseurs et moyens de lutte contre l'incendie, etc.

      • Article PE 5

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Déclaration d'ouverture

        § 1er. - Les exploitants des établissements de la 5e catégorie doivent déposer à la mairie, et pour Paris à la préfecture de police, un mois avant l'ouverture, une déclaration en trois exemplaires établie selon le modèle annexé au présent titre (annexe II) et précisant :

        La nature de l'établissement ;

        Les conditions d'exploitation ;

        L'effectif du public susceptible d'être admis, déterminé suivant les règles de l'article PE 1 (§ 1).

        § 2. - Un récépissé de cette déclaration conforme au modèle annexé (annexe III) au présent titre, est remis au déclarant.

      • Article PE 6

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Contrôle

        En application de l'article 14 du décret, le maire peut faire procéder à une ou plusieurs visites de contrôle par la commission de sécurité compétente, notamment lorsque son attention aura été attirée sur des dangers graves courus par le public admis dans l'établissement.

        Sur avis de la commission, le maire ou l'autorité responsable fixe à l'exploitant les règles minimales de sécurité à respecter pour la poursuite de l'exploitation.

        En cas d'urgence, le maire peut user de ses pouvoirs généraux de police pour prendre un arrêté de fermeture de l'établissement.

      • Article PE 7

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Comportement au feu des matériaux et éléments de construction

        § 1er. - L'emploi de matériaux qui peuvent s'enflammer rapidement doit être évité en particulier dans les dégagements, à la partie supérieure des locaux, à proximité des installations techniques et dans les locaux présentant des risques importants d'éclosion d'un incendie.

        § 2. - Les parois des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et résistant au feu. Leurs trappes d'accès peuvent être en bois plein ou en aggloméré de particules de 15 millimètres d'épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu.

        § 3. - L'isolement de l'établissement recevant du public par rapport aux tiers doit être assuré par des parois résistant au feu réalisées à base de béton, plâtre, briques, panneaux en bois plein ou en aggloméré de particules d'une épaisseur de 60 millimètres au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu.

        Les portes éventuellement aménagées dans ces parois doivent être en bois plein ou aggloméré de particules de 30 millimètres d'épaisseur au moins ou tout autre matériau présentant la même résistance au feu et munies d'un ferme-porte.

      • Article PE 8

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Accès

        Les établissements doivent être facilement accessibles de l'extérieur aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

        De plus, ceux ayant des étages dont le plancher bas est à un niveau supérieur à huit mètres par rapport au niveau du sol doivent avoir une façade au moins comportant des baies accessibles aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers à partir d'une voie ou d'un espace permettant cet accès.

      • Article PE 9

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dégagements : escaliers, couloirs, sorties (généralités)

        Les dégagements doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. A cet effet :

        Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper les occupants sur la direction des sorties et escaliers ;

        Aucun obstacle ne doit gêner la circulation dans les dégagements et il ne doit s'y trouver aucun dépôt, emballage, poubelle, etc. ;

        Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public par des parois et des portes répondant aux exigences du paragraphe 3 de l'article PE 7 ;

        Les portes, les escaliers, les sorties et éventuellement les chemins de circulation qui y conduisent doivent être signalés par des inscriptions lisibles disposées pour être apparentes en toutes circonstances pendant la présence du public ;

        Les portes non utilisables par le public doivent être fermées et signalées par l'inscription sans issue ;

        Lorsque l'établissement peut recevoir plus de cinquante personnes :

        - les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie et être disposées de manière à ne former aucune saillie sur le domaine public ;

        - les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l'article ci-après.

      • Article PE 10

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Nombre minimal de dégagements

        Les établissements, locaux ou étages où le public est reçu doivent être desservis par des dégagements (sorties, escaliers, couloirs) judicieusement répartis et sans cul-de-sac important, dont le nombre et la largeur correspondent au moins aux valeurs ci-dessous :

        a) Ceux recevant de vingt à cinquante personnes :

        - soit par deux sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents ne formant pas cul-de-sac. L'une de ces sorties doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre, l'autre pouvant n'avoir qu'une largeur de 0,60 mètre ;

        - soit par une seule sortie donnant sur l'extérieur et d'une largeur minimale de 1,40 mètre, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir pour atteindre cette sortie.

        Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique, d'une largeur minimale de 0,80 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, etc., si l'établissement n'est pas accessible aux échelles des services de secours ;

        b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par deux dégagements de 0,80 mètre ou par un de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire qui pourra n'avoir que 0,60 mètre de large ;

        c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par deux dégagements ayant 1,40 mètre et un dégagement de 0,80 mètre de largeur ;

        d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par deux dégagements ayant chacun une largeur minimale de 1,40 mètre.

      • Article PE 11

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Désenfumage

        Tous les locaux et dégagements où le public a accès doivent pouvoir être désenfumés en cas d'incendie par des ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines répondant aux dispositions de l'article PE 7 (§ 2).

        Les portes, les fenêtres, vasistas et soupiraux interviennent dans le calcul des surfaces des ouvertures de désenfumage. Ces dernières doivent être égales au 1/100 de la superficie de chaque salle ou dégagement, mesurée en projection horizontale ; ce moyen de désenfumage peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique équivalent.

        Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable du plancher du local.

      • Article PE 12

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Installations électriques. - Eclairage

        § 1er. - Les installations électriques doivent être conformes aux textes réglementaires et normes françaises correspondants, en particulier au décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs et à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques intérieures.

        § 2. - Les installations électriques permanentes en fils volants sont interdites.

        L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit ; les socles multiples comportant plusieurs alvéoles sont autorisés.

        § 3. - Afin d'éviter la panique en cas de défaillance de l'éclairage normal, et sauf dispositions contraires prévues pour les établissements visés au chapitre II du présent titre, les établissements de la 5e catégorie doivent disposer d'un éclairage de sécurité réalisé au minimum par des moyens d'éclairage portatifs (lampes électriques à piles ou accumulateurs) mis à la disposition du personnel responsable.

        Toutefois dans les établissements implantés sur plusieurs niveaux, les dégagements et les salles de plus de 100 mètres carrés doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes, par exemple).

      • Article PE 13

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Installations de chauffage et d'appareils de cuisson

        § 1er. - Le chauffage peut être assuré soit par des appareils de production de chaleur collective, soit par des appareils fixes de production de chaleur individuelle. Toutefois, lorsque la puissance nominale totale de l'installation dépasse 70 kW, soit approximativement 85 kW en puissance calorifique totale installée, les appareils de production à combustion doivent être placés dans une chaufferie.

        § 2. - Les établissements visés au présent règlement sont soumis aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables :

        Aux installateurs de gaz ou d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances ;

        Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les locaux d'habitation.

        Toutefois, l'emploi des appareils de cuisson à combustible solide, liquide ou gazeux est autorisé dans les locaux totalement enterrés à condition que leur aération soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

        § 3. - L'arrivée des fluides combustibles alimentant les générateurs de chauffage ou de ventilation doit pouvoir être stoppée par une commande manuelle placée à l'extérieur de la chaufferie dans un endroit facilement accessible et bien repéré.

        § 4. - Les tuyaux de distribution de fluide combustible doivent être en métal, à l'exclusion de plomb, et présenter une résistance mécanique suffisante.

        Pour les appareils à gaz, les tuyaux souples de raccordement doivent être adaptés à la nature du gaz employé et au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur, bien que suffisante pour éviter tout effort de traction, doit être aussi réduite que possible.

        § 5. - Les appareils de chauffage indépendants et de cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière combustible et être installés de manière à prévenir tout danger d'incendie.

        Leur mode d'utilisation doit être clairement indiqué.

        § 6. - Les appareils de chauffage indépendants à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés que dans des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit.

      • Article PE 14

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Moyens de secours. - Alerte

        § 1er. - Les établissements doivent être dotés d'extincteurs à base d'eau, conformes aux normes françaises et identifiés pour foyer de type 21 A, à raison d'un appareil au moins par 300 mètres carrés ou fraction de 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau. En outre, les locaux comportant des risques particuliers (cuisine, chaufferie...) doivent être dotés d'extincteurs appropriés à ces risques. Ces appareils doivent être facilement accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.

        § 2. - Des consignes précises affichées bien en vue doivent indiquer le numéro d'appel des sapeurs-pompiers, l'adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre, en cas de sinistre, pour assurer la sécurité du public et du personnel.

      • Article PO 1

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Le présent chapitre fixe, pour les hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille et locaux collectifs des foyers-logements de 5e catégorie, les mesures complémentaires de celles qui sont prescrites au chapitre Ier.

      • Article PO 2

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les dispositions générales énumérées à la section 2 du présent chapitre sont applicables à tous les établissements susvisés à construire et aux transformations ou aménagements réalisés dans les établissements existants.

      • Article PO 3

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les dispositions spéciales énumérées à la section 3 du présent chapitre sont applicables aux établissements existants.

      • Article PO 4

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Registre de sécurité

        L'exploitant doit tenir un registre de sécurité justifiant de l'exécution des obligations résultant de l'article PE 4.

      • Article PO 5

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Construction

        § 1er. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à moins de 8 mètres du sol, la structure du bâtiment doit être stable au feu de degré 1/2 heure au moins, et les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.

        Dans les autres établissements, ces degrés sont portés à 1 heure au moins.

        § 2. - L'isolement par rapport aux tiers et aux dégagements utilisés par les tiers doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins.

      • Article PO 6

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Escaliers

        § 1er. - Les paliers et volées de l'escalier principal utilisable par la clientèle doivent être stables au feu de degré 1/2 heure au moins.

        § 2. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans une cage coupe-feu de degré 1 heure au moins ou pare-flammes de degré 1 heure 1/2 si cette cage comporte des éléments translucides. En principe, aucun local ne doit ouvrir dans cette cage.

        Les portes aménagées dans ces cages doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure au moins, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie. En outre, les portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation à condition d'être à fermeture automatique commandée par un déclencheur sensible aux fumées ou aux gaz de combustion.

        A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, d'une surface de 1 mètre carré au moins, muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée.

        § 3. - Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas se trouver en communication directe avec celles desservant les étages.

      • Article PO 7

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Cloisons

        Les cloisons intérieures séparant les chambres entre elles et celles-ci des couloirs doivent être du même degré coupe-feu que celui exigé pour la stabilité de la structure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure au moins.

      • Article PO 8

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Aménagements intérieurs et décoration

        § 1er. - Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres, les tentures, lambrequins et éléments de décoration ou d'habillage flottants doivent être en matériaux de catégorie M 0 ou au moins M 1, à l'exception des voilages et rideaux qui pourront être de catégorie M 2, M 3 ou M 4 seulement.

        L'utilisation de tentures, portières ou rideaux même de catégorie M 0 est interdite en travers des dégagements.

        § 2. - Dans les locaux communs et les dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres :

        Les éléments de décoration fixes isolés et d'ameublement, à l'exception des sièges, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 au moins ;

        Les matériaux de revêtement, décoratifs, insonores ou autres, utilisés pour recouvrir les parois latérales doivent être de catégorie M 2 au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application ;

        Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être de catégorie M 1 (cf. note 34) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

        Les revêtements de sol peuvent être réalisés avec un matériau des catégories M 0 à M ;

        Les sièges doivent répondre aux dispositions suivantes :

        - si leur rembourrage est inflammable, ils seront recouverts d'un matériau de catégorie M 2 formant enveloppe bien close ;

        - si leur rembourrage est classé M 5 cette enveloppe devra, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.

      • Article PO 9

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dégagements

        En plus des dispositions prévues à l'article PE 9, dans tous les établissements visés au présent chapitre, les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l'article PE 10.

      • Article PO 10

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Eclairage de sécurité

        Les dégagements des établissements visés au présent chapitre doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes par exemple).

      • Article PO 11

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Moyens de secours

        § 1er. - Il doit exister un dispositif d'alarme par signal sonore (cf. note 38) distinct de la sonnerie du téléphone et permettant, en cas d'incendie, d'inviter les occupants à quitter l'établissement dans le délai le plus court.

        Le signal d'alarme doit être nettement audible dans toutes les chambres. Il doit pouvoir être déclenché dans l'ensemble de l'établissement à partir de commandes placées au bureau de réception des clients et à chaque palier, et comporter un dispositif évitant son déclenchement intempestif.

        § 2. - Une consigne du modèle joint en annexe doit être affichée dans chaque chambre.

        § 3. - Les extincteurs doivent être installés conformément aux dispositions de l'article PE 14.

        § 4. - Le numéro d'appel téléphonique et l'adresse du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche doivent être affichés bien en évidence près du téléphone de l'établissement.

      • Article PO 12

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dégagements

        § 1er. - Dans les établissements existants visés au présent chapitre dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans les conditions indiquées à l'article PO 6 (§ 2).

        Sont néanmoins considérées comme encloisonnées les cages d'escalier isolées des circulations horizontales par des parois et portes satisfaisant aux dispositions de l'article PO 6 précité.

        § 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigé si l'une, au moins, des mesures suivantes est réalisée :

        Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;

        Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire, non simultanément enfumable avec la sortie normale, constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;

        Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les dégagements.

        La solution adoptée doit être approuvée par le maire, après avis de la commission de sécurité compétente.

        § 3. - L'installation de détection éventuelle comprend au minimum un détecteur par palier de l'escalier et un détecteur supplémentaire dans les couloirs dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 15 mètres. Le fonctionnement du système de détection doit alerter l'exploitant ou son préposé et, après une temporisation de 5 minutes au plus, déclencher automatiquement le signal d'alarme.

        L'installation fait obligatoirement l'objet d'un contrat de vérification et d'entretien avec une entreprise qualifiée. Le contrat doit être d'un modèle approuvé par le fabricant du matériel.

        § 4. - Les vitrages ordinaires installés dans les cloisons ou les portes séparant les chambres des circulations doivent être remplacés par des éléments de degré pare-flammes 1/4 d'heure.

      • Article PO 13

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Installations de gaz

        § 1. - Dans les établissements existants visés au présent chapitre, les tuyaux de distribution de gaz en plomb doivent être remplacés par des tuyaux en cuivre ou en acier :

        Dans les parties d'installations qui sont modifiées ou remplacées ;

        En totalité dans les parties communes qui font l'objet de travaux de rénovation.

        § 2. - Toutefois, après l'exécution des mesures édictées à l'article PO 12, s'il subsiste des risques importants, le maire peut imposer exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité compétente, le remplacement des tuyaux de distribution de gaz en plomb par tuyaux en cuivre ou en acier.

      • Article PO 14

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Moyens de secours

        Les établissements existants doivent être dotés de moyens de secours dans les conditions indiquées à l'article PO 11. Toutefois, lorsque ces établissements sont déjà dotés d'un signal d'alarme sonore efficace, les dispositions du paragraphe 1 de l'article PO 11 ne leur sont pas applicables.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conduite à tenir en cas d'incendie

      En cas d'incendie dans votre chambre, si vous ne pouvez maîtriser le feu :

      Gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;

      Prévenez la réception.

      En cas d'audition du signal d'alarme :

      Si les dégagements sont praticables, gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.

      Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :

      Restez dans votre chambre ;

      Manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

      Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Modèle de déclaration d'ouverture

      C.E.R.F.A. N° 20-3221

      Déclaration d'ouverture

      d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie

      Référence. - Article PE 5, chapitre Ier, titre VI, du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973.

      Nom et prénoms de l'exploitant :

      Renseignements sur l'établissement :

      Appellation :

      Adresse :

      TYPE D'ÉTABLISSEMENT

      EFFECTIF DU PUBLIC (1)

      Sous-sol

      Rez-de-chaussée

      Premier étage

      Deuxième étage

      Troisième étage

      Autres étages

      Total

      Salles de spectacles

      Magasins de vente

      Restaurants, cafés-bars

      Hôtels à voyageurs

      Hôtels meublés

      Pensions de famille

      Locaux collectifs des foyers-logements

      Salles de bals

      Salles de réunions

      Salles de conférences

      Etablissements d'enseignement publics ou privés :

      Sans pensionnaires

      Avec pensionnaires

      Centres ou colonies de vacances

      Bibliothèques, musées

      Halls et salles d'exposition

      Etablissements hospitaliers :

      Consultants

      Avec lits

      Etablissements du culte

      Banques, administrations

      Piscines couvertes

      Divers (*)

      (1) Décompte du public à effectuer selon les prescriptions définies à l'article PE 1.

      (*) Pour les types d'établissements rangés dans le type "Divers", donner l'effectif du public en fonction de la déclaration du chef

      Le ... (Signature de l'exploitant.)

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Récépissé de déclaration d'ouverture d'un établissement recevant du public classé en 5e catégorie

      Référence : art. PE 5 du chapitre Ier du titre VI du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973.

      Accusé de réception est donné à M.

      de la déclaration d'ouverture déposée le

      concernant les locaux ou l'ensemble de locaux de l'établissement désigné ci-après :

      (Nom ou raison sociale et adresse de l'établissement, désignation des locaux.)

      Sont applicables aux établissements de la 5e catégorie les dispositions du chapitre Ier du titre VI du règlement de sécurité auxquelles s'ajoutent pour les hôtels les dispositions du chapitre II de ce titre.

      Tout projet d'extension impliquant l'accueil d'un nombre de personnes égal ou supérieur aux chiffres ci-après (cf. note 39)

      entraîne le classement dans une catégorie supérieure et doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.

      Le présent récépissé doit être conservé par l'exploitant et conservé à toute réquisition.

      A , le

      Le maire.

      SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE

      Avis aux exploitants

      d'établissements recevant du public de 5e catégorie

      Votre établissement recevant du public est soumis aux règles particulières de sécurité contre l'incendie rappelées dans les "récépissés" au recto du présent document.

      Vous êtes responsable de la sécurité des personnes qui fréquentent votre établissement et, à ce titre, il est nécessaire que vous connaissiez les principes de prévention contre l'incendie résumés ci-après :

      Vérifiez si l'établissement possède bien des dégagements suffisants (sorties, couloirs, escaliers) toujours accessibles pour permettre l'évacuation rapide de la totalité des occupants ;

      Afin déviter la panique en cas de défaillance de l'éclairage, ayez à portée de la main au moins des lampes électriques à pile, si la réglementation n'exige pas un éclairage de sécurité à poste fixe ;

      Evitez l'utilisation de matériaux de construction et de décoration qui peuvent s'enflammer rapidement ;

      Vérifiez l'isolation des locaux présentant des risques d'incendie (locaux techniques, appareils de chauffage, cuisine, dépôts d'emballages, de marchandises ou de matières explosives, toxiques ou très inflammables...) des locaux où le public a accès ;

      Afin d'éliminer les principales causes d'incendie, entretenez et faites vérifier régulièrement par des techniciens qualifiés les différentes installations techniques (électricité, gaz, chauffage...) et faites régner l'ordre et la propreté dans votre établissement ;

      Mettez en place des moyens de premier secours appropriés aux risques de votre établissement et maintenez-les en état de fonctionnement (extincteurs, seaux-pompes, tuyaux d'arrosage, couvertures de laine...), affichez les consignes d'incendie et instruisez, s'il y a lieu, votre personnel. Le numéro d'appel des sapeurs-pompiers doit figurer sur les consignes ainsi que sur l'appareil téléphonique.

      Pour l'application pratique des principes rappelés ci-dessus, dans votre établissement, vous pouvez :

      Vous renseigner auprès des sapeurs-pompiers, auprès des organismes de prévention privés agréés ou auprès de vos organismes professionnels ;

      Vous référer à l'arrêté du 4 novembre 1976 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les établissements de 5e catégorie (Journal officiel n° 106 N.C. du 11 décembre 1976) modifié par l'arrêté du 4 janvier 1978 (Sécurité contre l'incendie, brochure éditée par la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15).