Article W 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article W 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Toutefois, dans les établissements de 4e catégorie, les salles, halls ou dégagements visés ci-dessus, non entièrement établis au-dessous du niveau du sol, peuvent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article W 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article W 37.