Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article X 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.

    § 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.

  • Article X 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les comptoirs de location ou de vente de linge et d'accessoires de toilette doivent être disposés de manière que le public stationnant à leurs abords ne gêne pas la circulation.

  • Article X 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins.

    § 2. - Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.

  • Article X 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les bancs, sièges, éventuellement installés sur les plages, galeries ou dans les halls d'entrée doivent être disposés de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander les dégagements.

  • Article X 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.

  • Article X 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.