Article X 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article X 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs de location ou de vente de linge et d'accessoires de toilette doivent être disposés de manière que le public stationnant à leurs abords ne gêne pas la circulation.
Article X 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins.
§ 2. - Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Article X 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bancs, sièges, éventuellement installés sur les plages, galeries ou dans les halls d'entrée doivent être disposés de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander les dégagements.
Article X 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.
Article X 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.