Article X 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article X 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pare-flammes de même degré.
Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d'évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l'article CO 18.
Article X 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sols des locaux accessibles aux personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.