Article X 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article X 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée.
Toutefois, dans les parties de l'établissement situées dans la zone d'action d'un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article X 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article X 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être assurée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.