Article W 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI, titre II, et de l'article W 26.
§ 2. - Toutefois, l'emploi d'appareils de chauffage indépendants peut être admis comme appoint dans certains locaux susceptibles de recevoir moins de vingt personnes étrangères à l'établissement.
Article W 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article W 24 (§ 1er) ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
Article W 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage du combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts d'archives, les magasins de réserves, les ateliers, etc.
Article W 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.