Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article W 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

  • Article W 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

    - soit par des robinets d'incendie armés de 20 mm ;

    - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

    § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

  • Article W 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des gardiens ou des employés de l'établissement spécialement désignés par le chef responsable de l'établissement doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

  • Article W 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signaux sonores ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter le personnel à assurer l'évacuation du public en ordre et dans le délai le plus court.

    Les appareils sonores doivent pouvoir être entendus de tous les locaux occupés. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.

  • Article W 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :

    - par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;

    - par téléphone urbain dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.

  • Article W 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.