Article U 85
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV du titre II et de l'article U 74.
Article U 86
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application de la dérogation prévue à l'article GZ 8 (§ 2), l'utilisation d'un récipient de gaz butane peut être admise dans les chambres, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions fixées à l'article U 66 et que le récipient n'alimente qu'un appareil.
En application de la dérogation prévue à l'article GZ 5 (§ 3), le changement et le raccordement des bouteilles peuvent être effectués pendant la présence du public.
§ 2. - Le raccordement entre le récipient et l'appareil doit être réalisé à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.