Article U 82
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils à gaz provenant d'un réseau de distribution doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
Article U 83
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d'alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l'article GZ 18.
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article U 84
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.