Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article U 82

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations d'appareils à gaz provenant d'un réseau de distribution doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.

  • Article U 83

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d'alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l'article GZ 18.

    A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.

  • Article U 84

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.