Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article U 47

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

  • Article U 48

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

    - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;

    - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

    § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux, en particulier dans les pharmacies, blocs opératoires et les services de radiologie et agents physiques.

  • Article U 49

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital et doté de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation des malades. Certains employés, spécialement désignés à l'avance, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

  • Article U 50

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif permettant d'alerter le personnel mais non les malades.

  • Article U 51

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :

    - par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ;

    - par téléphone urbain dans les établissements de 4e catégorie.

  • Article U 52

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des consignes affichées bien en évidence doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants valides en cas d'incendie (personnes à prévenir en particulier).

  • Article U 53

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.

  • Article U 54

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux où l'autorisation de fumer est accordée doivent être dotés de cendriers.