Article U 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter :
a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc.
Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux, non ouverts au public comprennant :
- des bureaux ;
- des chambres de surveillance et de garde ;
- des pharmacies, laboratoires ;
- des lingeries, blanchisseries ;
- des cuisines ;
- des ateliers divers ;
- des dépôts d'archives ;
- des magasins de réserves, resserres ;
- des garages ;
- des dépôts de liquides inflammables, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.
Article U 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de spectacles, les chapelles, les amphithéâtres, les gymnases ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article U 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chambres de surveillance et de garde en communication directe avec des chambres de malades, des salles de repos, de consultation, etc., ou autres locaux recevant du public ou avec des dégagements accessibles au public doivent être construites et aménagées suivant les mêmes règles que les chambres visées à l'article U 20.
§ 2. - L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides y est autorisé sous les réserves formulées à la section 12 du présent chapitre.
Article U 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les pharmacies et laboratoires sont assujettis aux dispositions des articles U 69, U 71, U 72, U 73, U 75 et U 76 ci-après et, éventuellement, à celles de la section 13 du présent chapitre.
Article U 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les autres locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles U 69 à U 76 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article U 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lingeries, blanchisseries, cuisines, ateliers, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation, en particulier celle des garages et cuisines, peut être éventuellement demandée.
Article U 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations frigorifiques doivent être établies dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.
§ 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.
Article U 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines, blanchisseries - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article U 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, lingeries, blanchisseries, etc.
Article U 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et éventuellement celui des locaux visés à la présente section.
Article U 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les cuisines, l'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides utilisant des combustibles liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre.
§ 2. - Le stockage du combustible liquide ou solide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues par les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles de gaz de pétrole liquéfié doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du titre IV peuvent être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées à la direction sous forme de recommandations.
Article U 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article U 76
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.