Article U 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de soins, de cure, de prévention et de rééducation ainsi qu'aux établissements ou services recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, dans lesquels l'effectif des consultants est susceptible d'atteindre 100 simultanément, quel que soit l'effectif des malades ou pensionnaires, s'il y a un minimum de vingt lits d'hospitalisation ou d'hébergement.
Article U 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif des consultants, malades ou pensionnaires susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, lorsque cet effectif n'est pas arrêté par la décision d'agrément ou d'autorisation d'ouverture intervenue dans le cadre de la réglementation sanitaire applicable à l'établissement considéré.
Article U 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel fixé forfaitairement à 20 p. 100 de celui des malades ou pensionnaires ;
b) L'effectif des visiteurs, déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
c) L'effectif global des étudiants pouvant être reçus dans l'établissement ;
d) L'effectif total des personnes non décomptées aux alinéas a, b et c précédents et reçues dans les locaux visés à l'article U 65 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article U 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux malades ou pensionnaires, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- chambres et salles d'hospitalisation communes ou non ;
- salles de consultations, de soins, de traitement ;
- blocs opératoires ;
- services de radiologie et agents physiques ;
- salles à manger ;
- salles de réunions, parloirs.
Article U 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées :
Les salles à manger dans lesquelles la direction ne prendra pas l'engagement de servir simultanément moins de cent couverts sont visées par le chapitre "Restaurants" du titre IV ;
Les salles de réunions et parloirs d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés sont visés par le chapitre Salles de réunions .
Article U 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles d'attente, de consultations, de soins, de traitement doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination, l'effectif déclaré par la direction des personnes susceptibles d'y être rassemblées, le maire ou le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre elles et des autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.
Article U 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les blocs opératoires et autres locaux où l'anesthésie pulmonaire est pratiquée doivent être construits et aménagés dans les conditions fixées à la section 10 du présent chapitre.
Article U 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les services de radiologie et d'application d'agents physiques doivent faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions fixées à l'article U 6.
Leur installation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.
§ 2. - Les dispositions de l'article EL 8 ne sont pas applicables aux appareils de radiologie employés dans les établissements du type U.
§ 3. - Les films utilisés en radiographie ou dans d'autres services doivent être sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme en vigueur.
Article U 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article 8 du décret, les locaux visés aux articles U 6, U 7 et U 8 restent soumis aux réglementations susceptibles de les régir.
Article U 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l'établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.