Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article T 54

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si, en application de l'article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être :

    - du type 1 dans les établissements de 1re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ;

    - du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d'accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2e et 3e catégorie et dans les salles des établissements de 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ;

    - du type 3 dans les salles des établissements de 4e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol.

  • Article T 55

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

    § 2. - Si certaines issues et les cheminements qui y aboutissent ne sont pas utilisés lors de certaines manifestations, leur signalisation doit être modifiée en conséquence, conformément aux dispositions des articles CQ 47 et EC 5 (§ 2).

    § 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :

    Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;

    Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur les tableaux divisionnaires.

  • Article T 56

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article T 31 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.