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Article O 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II et de la section 6 du présent chapitre.
Article O 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article O 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 cm de toute substance inflammable non protégée.