Article N 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des dispositions du chapitre IV du titre II, les installations d'appareils utilisant les combustibles gazeux doivent répondre aux dispositions ci-dessous.
Article N 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux ouverts au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et soit placée hors d'atteinte du public.
§ 2. - Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils portatifs alimentés par des récipients d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.
Article N 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être placés sur des supports incombustibles et être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.