Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article N 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils autres que les petits appareils portatifs visés à l'article N 34 doivent être hors de portée du public.

    § 2. - Conformément aux disposition des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.

  • Article N 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soient construits ou revêtus de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.

  • Article N 38

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les grands fourneaux de cuisine ainsi que leurs conduits doivent être vérifiés chaque fois qu'il est nécessaire. Ils doivent être nettoyés et ramonés au moins une fois par semestre.

    Les hottes et conduits d'évacuation doivent être établis et entretenus conformément aux dispositions de l'article N 75.

  • Article N 39

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est rigoureusement interdit au personnel de faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, torchons, etc., et de projeter dans les foyers de la graisse ou de l'huile pour y provoquer des coups de feu.

    § 2. - Les papiers, chiffons gras, etc., doivent être rassemblés dans les boîtes en tôle placées hors des locaux ouverts au public.

    § 3. - Aucun emballage vide ne doit être entreposé, même momentanément, dans un local ouvert au public.

    Des consignes spéciales portées fréquemment à la connaissance du personnel doivent lui rappeler les prescriptions ci-dessus.