Article N 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article N 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les salles entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article N 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article N 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositifs de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles N 70 et N 71.