Article R 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article R 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 mm ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article R 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Du personnel de l'établissement spécialement désigné et éventuellement des élèves doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article R 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les élèves à quitter l'établissement dans le délai le plus court.
Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.
Article R 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article R 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence dans les salles de classe, études et dortoirs doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article R 44).
Article R 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.
L'un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire.