Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article R 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par extension des dispositions de l'article CO 58 (a), les étages dans lesquels peuvent être appelées à coucher de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70, ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2).

  • Article R 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux dispositions des articles CO 38, CO 41 et CO 62 (c), la largeur type de l'unité de passage servant de base au calcul de la largeur des escaliers, couloirs et dégagements de trois unités et plus est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.

    Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R 16.

  • Article R 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac.

  • Article R 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.

  • Article R 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des dispositions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties non empruntées normalement par les élèves et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent.

  • Article R 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation.

  • Article R 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les portemanteaux, les bibliothèques, armoires, casiers ou autres mobiliers disposés dans les halls ou autorisés dans les excédents disponibles des dégagements, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.

  • Article R 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Exceptionnellement, pour des raisons de discipline, certaines portes desservant des locaux occupés par les élèves peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.