Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article R 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les rayonnages et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.

  • Article R 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les estrades doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.

    Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.

  • Article R 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d'enseignement général.

    Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni des dégagements généraux.

    § 2. - Les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas toutes les sorties de la salle.

    § 3. - Les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

    Ils ne doivent être apportés dans les locaux accessibles aux élèves qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée à celle nécessaire aux cours et aux manipulations.

  • Article R 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux dispositions de l'article CO 37 (§ 1er), les couloirs de grande longueur peuvent être recoupés tout les 40 à 45 mètres seulement.

    Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur ou à l'instruction des enfants déficients, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article 8 du décret.

  • Article R 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure.

  • Article R 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cloisons intérieures séparant entre elles les chambres pouvant recevoir au maximum cinq élèves et séparant ces chambres des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.

    § 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à un demi-mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.

    § 3. - Les aménagements intérieurs de ces chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations visées aux sections 5 et 8 du présent chapitre.