Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article T 45

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

    - d'une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée ;

    - d'autre part, les installations établies sur les stands à l'usage des exposants.

    Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes.

  • Article T 46

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient réduits au minimum.

    § 2. - A cet effet, la distribution du gaz est assurée au moyen d'une canalisation générale installée à poste fixe.

    § 3. - Celle-ci doit être subdivisée en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus et pouvant être isolée rapidement en cas de danger. Dans les sous-sols, ces zones sont réduites aux surfaces limitées par les cloisonnements définis à l'article T 9. Les dispositifs de barrage doivent rester toujours accessibles au personnel qui en a la charge, mais non au public ni aux exposants.

    Ils ne doivent pas être placés à proximité immédiate des appareils de coupure de l'installation électrique visés à l'article T 41 (§ 1er).

    § 4. - Dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance utile de plus de 200 kW, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, à raison d'une zone définie au paragraphe 3 ci-dessus. Ces personnes doivent se tenir prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Elles peuvent être également chargées des missions prévues à l'article T 41 (§ 2).

    § 5. - Les tuyauteries en élévation doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés et être peintes aux couleurs conventionnelles, de façon à être facilement identifiées. Des repères doivent indiquer les emplacements des tuyauteries enterrées.

    § 6. - Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations susceptibles de survenir en exploitation ainsi qu'au cours de l'aménagement des expositions et de la manutention des produits exposés et autres objets.

    § 7. - Des prises en attente, accessibles et soigneusement obturées, doivent être prévues sur la canalisation générale pour permettre le raccordement aux installations provisoires.

  • Article T 47

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands.

    § 2. - Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d'arrêt général, qui peut être le robinet d'arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s'il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public.

    § 3. - Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d'appareil, puis le robinet d'arrêt général du stand, doivent être fermés.

    § 4. - Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de faire l'essai d'étanchéité au manomètre.

  • Article T 48

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'emploi des bouteilles de butane poinçonnées par le service des mines et contenant au plus 13 kg de gaz liquéfié est autorisé dans les locaux accessibles au public situés au niveau du sol ou en surélévation.

    § 2. - Les bouteilles doivent être placées hors de l'atteinte du public et protégées contre les chocs. Elles doivent être éloignées les unes des autres de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être réduite si elles sont séparées par un écran rigide, isolant et incombustible d'un centimètre d'épaisseur.

    Le nombre de bouteilles ne doit pas excéder une par dix mètres carrés.

    § 3. - Les bouteilles ne doivent être mises en service qu'après avoir été munies d'un détendeur de sécurité d'un modèle normalisé.

    § 4. - Aucune bouteille vide ou pleine ne doit séjourner à l'intérieur des bâtiments d'exposition si elle n'est pas raccordée à une canalisation en service.

  • Article T 49

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le raccordement entre les appareils, dont la démonstration exige la mobilité, et les canalisations de distribution ou les bouteilles de butane peut être toléré à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.

    § 2. - S'il s'agit de gaz butane, chaque bouteille ne doit être raccordée par un tuyau souple qu'à un seul appareil.

  • Article T 50

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'installation d'appareils de démonstration utilisant le gaz propane doit être réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II.

  • Article T 51

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'emploi de gaz autres que ceux visés à la présente section, nécessaires à certaines présentations, font l'objet des prescriptions de l'article T 76 de la section 10 du présent chapitre.