Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article T 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le présent chapitre vise les bâtiments n'ayant pas un caractère provisoire et destinés à l'organisation d'expositions, foires ou salons temporaires.

    Lorsque ces manifestations doivent avoir ou ont une durée supérieure à trois mois, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, prescrira les mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne les sections 3 et 10, qui découleraient de l'aggravation des risques. Ces mesures seront inspirées de celles prévues dans les musées visés au chapitre VIII du présent titre.

    § 2. - L'organisation d'expositions, foires et salons temporaires dans des établissements des autres types visés au présent règlement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article MZ 4.

  • Article T 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bâtiments dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :

    - 100 personnes en sous-sol ou en étage, galerie et autres ouvrages en surélévation ;

    - 200 personnes au total.

  • Article T 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les halls et salles d'expositions est déterminé à raison de 3 personnes par 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels le public a accès.

  • Article T 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effet du public ci-dessus déterminé :

    a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel en contrat avec les visiteurs (personnels des stands, gardiens, etc.) et éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par les dégagements indépendants ;

    b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article T 92 ne possédant pas leurs propres dégagements.