Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article S 43

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les matériels ou objets exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.

  • Article S 44

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La présentation des collections particulièrement inflammables doit être faite en des emplacements ne commandant ni des sorties ni des dégagements. En outre, elle doit faire l'objet d'un examen spécial.

    § 2. - Les ensembles mobiliers ou les reconstitutions de décors avec boiseries et rideaux doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations et appareils.

  • Article S 45

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique placé dans l'enceinte réservée au public.

  • Article S 46

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les décorations et aménagements divers en matériaux facilement ou moyennement inflammables utilisés à l'occasion d'une exposition doivent être installés dans des locaux répondant aux dispositions du chapitre IX du présent titre (établissement du type T) et sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.

    Ils peuvent être maintenus pour une durée supérieure à trois mois mais ne pouvant excéder six mois.

  • Article S 47

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations électriques temporaires réalisées à l'occasion de certaines présentations sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II.