Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article S 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le chauffage des établissements de toutes catégories doit être assuré par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article S 33.

  • Article S 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les bouches de chaleur de parquet peuvent être admises dans les établissements neufs du présent type sous les réserves indiquées à l'article CH 10 (§ 7).

  • Article S 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les ateliers, les resserres, les dépôts d'archives, etc.