Article S 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories doit être assuré par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article S 33.
Article S 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bouches de chaleur de parquet peuvent être admises dans les établissements neufs du présent type sous les réserves indiquées à l'article CH 10 (§ 7).
Article S 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les ateliers, les resserres, les dépôts d'archives, etc.