Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article S 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques, archives, centres de documentation et musées, publics ou privés, dans lesquels l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.

  • Article S 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef de l'établissement.

  • Article S 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :

    a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (gardiens, guides, etc.) en contact avec les visiteurs et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux administratifs ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;

    b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article S 49 ne possédant pas leurs propres dégagements.

  • Article S 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, concerts instrumentaux, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.

    § 2. - Toutefois, des expositions temporaires pourront être organisées dans les conditions fixées à la section 9 du présent chapitre.

    § 3. - Lorsque des manifestations d'un caractère exceptionnel seront susceptibles d'attirer un public supérieur à l'effectif prévu, les organisateurs aviseront l'autorité compétente qui appréciera dans quelle mesure la manifestation pourra être organisée et précisera les conditions de sécurité nécessaires.

    Dans ce cas, l'effectif théorique du public susceptible d'être admis est rétabli à raison de 3 personnes pour 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels il a accès.

  • Article S 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés par les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques.