Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article Q 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Lorsque des locaux sont aménagés sous les gradins, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15. Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.

    § 2. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.

    En tout état de cause, cette communication ne peut être directe.

  • Article Q 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les estrades de conférencier doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.

    Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.

  • Article Q 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les guirlandes ou autres objets légers de décoration sont interdits dans les salles visées au présent chapitre.

    Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine et si les guirlandes ou objets légers de décoration sont au moins en matériaux non inflammables à titre provisoire.

  • Article Q 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les lambrequins et encadrements de porte en étoffe sont interdits ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux.

    § 2. - Les rideaux des croisées autorisés en application de l'article CO 34 (§ 3) doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent.

  • Article Q 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit en outre être infusible au-dessous de 200° C.

    § 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.

  • Article Q 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Lorsque les conférences sont accompagnées de manipulations dangereuses, les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas les sorties des auditeurs.

    § 2. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, les produits dangereux utilisés au cours de ces manipulations doivent être stockés dans des locaux spéciaux, parfaitement ventilés, clos par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ; ces locaux ne doivent commander ni les sorties de la salle ni des dégagements généraux.

    Les produits ne doivent être apportés dans la salle qu'au fur et à mesure des besoins en quantité limitée à celle nécessaire aux démonstrations.