Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article Q 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les salles dans lesquelles l'effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établies au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l'établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.

  • Article Q 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les salles dans lesquelles l'effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.

  • Article Q 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les salles dans lesquelles l'effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.

  • Article Q 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé de la voie publique.