Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article Q1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements du présent type comprennent les salles spécialement aménagées pour donner des cours et des conférences et ne comportant d'une manière permanente ni aménagement scénique, ni installation cinématographique.

    Toutefois, ces salles peuvent comporter une estrade destinée à recevoir le professeur ou le conférencier, ses assistants et, éventuellement, certaines personnalités.

  • Article Q 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salles définies ci-dessus dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.

  • Article Q 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces salles est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes.

    § 2. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places de personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 cm de longueur de banquette.

  • Article Q 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pour l'application des mesures de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :

    a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret celui des personnes susceptibles de prendre place autour du conférencier et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

    b) L'effectif total du public reçu dans des locaux annexes ne possédant pas leurs propres dégagements.

  • Article Q 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places :

    - les rangées de sièges ;

    - le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;

    - la longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;

    - les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;

    - les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.

  • Article Q 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces salles pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.

  • Article Q 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.