Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article P 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.

  • Article P 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

    Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.

    § 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

    En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.

    Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.

    Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.

  • Article P 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.

  • Article P 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Lors des conférences faites accessoirement dans les salles de réunion, les sièges doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,20 mètre d'épaisseur avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.

    § 2. - Toutes les places doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangées de sièges ayant au moins une unité de passage.

    Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.

    Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.

    Ils doivent être établis de manière que, pour atteindre un dégagement, chaque personne ne soit pas obligée de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).

    § 3. - Les rangées de sièges doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.

    Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.

    § 4. - Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.

    § 5. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges ni dans les passages de circulation desservant des rangs.

  • Article P 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 1er), les portes à va-et-vient sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article précité.

  • Article P 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.

    § 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.

  • Article P 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des admissions dans les salles de jeu, certaines portes desservant ces locaux peuvent être maintenues fermées, sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.

  • Article P 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.

    § 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.

  • Article P 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les bureaux de contrôle, les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.

    § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.