Article P 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, les gros meubles et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Toutefois, les éléments de décoration demeurent assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II.
Article P 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi des vélums est interdit dans les établissements du présent type.
Article P 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.