Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article O 64

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter :

    a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif.

    b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

    - des cuisines ;

    - des magasins de réserves et des resserres ;

    - des lingeries, blanchisseries, etc. ;

    - des garages ;

    - des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc.

    Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.

  • Article O 65

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les salles de restaurant, de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.

  • Article O 66

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

    Les articles O 67 à O 73 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

  • Article O 67

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, garages, etc. ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

    § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.

    Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.

    § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

    § 4. - Leur ventilation peut être demandée.

  • Article O 68

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article O 67 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

    § 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.

  • Article O 69

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries et garages.

  • Article O 70

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la première section.

  • Article O 71

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.

    Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool, sans pression.

    § 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.

    Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.

    § 3. - Lorsque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre peuvent être imposées.

    Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.

  • Article O 72

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

  • Article O 73

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.

    Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.