Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article O 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations électriques des chambres, halls, dégagements, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

  • Article O 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le circuit électrique de chaque chambre ou appartement doit être protégé individuellement contre les surintensités.

    § 2. - Les dipositions de protection ne doivent pas être à la disposition des voyageurs.