Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article O 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par extension des dispositions de l'article CO 58 (§ a), les étages dans lesquels peuvent se trouver réunies de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39, paragraphe 2.

  • Article O 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter des culs-de-sac.

  • Article O 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.

  • Article O 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une.

  • Article O 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Aucun portemanteau ne doit être installé dans les chemins de circulation.

    § 2. - Les portemanteaux fixes ou mobiles sont admis dans les halls, sous réserve de ne pas gêner la circulation.

    § 3. - En application des dispositions de l'article CO 43, il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bagages, bicyclettes, voitures d'enfant, etc., pouvant gêner la circulation.

  • Article O 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les caisses, bureaux, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

    § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois, de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.

  • Article O 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni condamner les dégagements.