Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article O 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les cloisons intérieures séparant les chambres ou les appartements entre eux et ceux-ci des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.

    § 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à 1/2 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.

  • Article O 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les aménagements intérieurs des chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations éventuellement visées aux sections 5 à 9 du présent chapitre.