Article N 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article N 31 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article N 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux prescriptions des articles précédents, les poêles de construction peuvent être admis, dans les établissements des trois premières catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Ces appareils doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article N 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article N 28 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article N 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les resserres, les lingeries, etc.
Article N 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par exception aux dispositions du titre II, des cheminées décoratives peuvent être admises, après examen spécial de la commission locale de sécurité, dans les établissements de toutes catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes.
Le foyer de ces cheminées doit comporter un seuil incombustible surélevé d'au moins 0,10 mètre par rapport au plancher de la salle.