Article N 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
Article N 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
§ 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
Article N 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Article N 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, et celles qui sont placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, en verre de préférence non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.
§ 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que, de tous les points des locaux ouverts au public, on en aperçoive au moins une.
Article N 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers.
Ces vestiaires doivent être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
§ 2. - Les portemanteaux mobiles sont admis sous réserve de ne pas être disposés dans les chemins de circulation.
Article N 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité, de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.