Article N 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article N 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article N 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque des salles recevant moins de 50 personnes sont totalement séparées des salles voisines ou des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure et des portes pare-flammes de degré 1/4 heure, leurs aménagements intérieurs ne sont pas soumis aux prescriptions particulières du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations d'éclairage normal, de chauffage et d'appareils de cuisson qui doivent être conformes aux dispositions du titre II et des sections 6, 7 et 8 du présent chapitre.
Article N 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 70 (§ 2), les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au pulic, après un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Ces cuisines ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni les dégagements généraux.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 34, la puissance nominale des appareils de cuisson qui y sont installés peut dépasser 17 kW. L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression tels que définis à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils de cuisson qui y sont installés doivent comporter des dispositifs faisant appel certain des buées et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes. Ces dispositifs doivent être en matériaux de catégorie MO et résister aux chocs thermiques.
Dans tous les cas, l'espace réservé à ces cuisines doit être, en permanence, maintenu en dépression par rapport à la salle.
La ventilation doit être réalisée conformément à l'article N 75 (§ 4).