Article N 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
Article N 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite, éventuellement, de la surface des estrades de musiciens.
Article N 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article N 68 ne possédant pas leurs propres dégagements ;
c) Dans les self-services, l'effectif du public occupant les files d'attente et de stationnement à raison de trois personnes au mètre carré.