Article M 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux de vente, ces établissements peuvent comporter :
a) Des salles de réunion de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, des salles d'exposition, etc.
Les mesures prévues à l'article M 55 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des réserves ;
- des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes ;
- des ateliers de réparation et d'entretien, des garages, etc. ;
- des bureaux de direction, de comptabilité, d'achat, etc., et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles M 56 et suivants.
Article M 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé, les salles d'exposition ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Toutefois, les canalisations électriques de ces locaux doivent être établies conformément aux dispositions contenues dans l'article M 21.
§ 2. - En outre, lorsque les salles d'exposition ne communiquent pas directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent y être organisées, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations, sous la responsabilité de la direction, sous réserve que cette dernière s'engage à respecter les dispositions du chapitre IX du titre IV et à procéder ou à faire procéder elle-même à la totalité des constructions et aménagements intérieurs nécessités par les manifestations.
Afin de permettre le contrôle éventuel de l'administration, une déclaration doit être faite au maire huit jours au moins avant l'ouverture de chaque exposition.
§ 3. - Lorsque les salles d'exposition communiquent directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent être également organisées sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations et sous les mêmes réserves que ci-dessus lorsque les objets exposés ou les aménagements réalisés n'apportent pas, par leur nature ou par leur importance, un risque supplémentaire pour l'établissement.
Dans le cas contraire, l'autorisation doit être demandée au maire dans les conditions fixées à l'article M 51.
Article M 56
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En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles M 57 et M 71 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article M 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, les resserres, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnement d'un dégré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
Article M 58
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§ 1er - Les dépôts et réserves de matières ou marchandises inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et ventilés directement sur l'extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent, sans pouvoir dépasser 1 000 mètres cubes, sauf dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
§ 2. - Si les baies de ventilation sont dotées d'auvents de protection empêchant les risques de propagation du feu aux étages situés au-dessus ou si les réserves sont aménagées au dernier étage du bâtiment et comportent des baies sur la voie publique, ce volume peut être porté à 2 000 mètres cubes.
§ 3. - Dans le cas où les réserves sont dotées d'installations fixes d'extinction automatique à eau comportant un système d'alarme, les volumes prévus aux paragraphes 1er et 2 peuvent être portés à 5 000 mètres cubes.
§ 4. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des postes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
§ 5. - Les objets en réserve visés à l'article M 48 doivent être entreposés dans des locaux spéciaux, séparés des autres locaux de réserve par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures, soigneusement ventilés et non chauffés. La réserve destinée aux bouteilles de butane doit être distincte des autres, située à un niveau supérieur à celui du sol extérieur, posséder une ventilation permanente sur l'extérieur en partie basse et être en dépression par rapport aux locaux adjacents.
§ 6. - Sans préjudice des mesures imposées par toute autre réglementation, les prescriptions générales des arrêtés types publiés en application de la loi du 19 septembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lorsque les quantités stockées dépassent les limites inférieures de classement de la nomenclature de ces établissements.
Article M 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage et de leurs déchets doivent être limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
Article M 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 50 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.
§ 2. - Les locaux de manipulation doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie.
Article M 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.
§ 2. - Les déchets de papier, de paille, etc., et, en général, tous les déchets combustibles doivent être enlevés des locaux au moins une fois par jour. Ils doivent être rassemblés dans des locaux semblables à ceux prescrits aux articles M 59 et M 60, sauf lorsqu'ils sont réunis en balles pressées.
Article M 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles M 58 à M 61 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article M 9.
Article M 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article M 64
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§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article M 57 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article M 65
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En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, et des resserres.
Article M 66
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§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.
Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64.
§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section :
- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ;
- soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
Article M 67
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§ 1er. - Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception, d'emballage, d'expédition, et leurs annexes, ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
§ 2. - Les resserres visées à l'article M 60 (§ 1er) ne doivent pas être chauffées.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les réserves et les locaux de réception et d'emballage, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article M 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
Article M 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du présent titre.
§ 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux dispositions de l'article N 75 et n'ayant aucune communication directe avec les locaux présentant des dangers d'incendie.
Article M 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
§ 2. - Lorsque des réserves, des locaux de réception et d'emballage et des resserres, telles que celles mentionnées à l'article M 60, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre doivent être aménagées dans les planchers hauts des locaux correspondants.
Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.
Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.
Article M 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l'article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.