Article M 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 1re et de 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article M 36.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces locaux ; toutefois, lorsque, pour des besoins justifiés de l'exploitation, il est nécessaire d'assurer en certains points un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kW peut être admis à condition que leurs emplacements soient hors d'atteinte du public. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente des établissements visés au présent article, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements existants de 2e catégorie.
Article M 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, à l'exception de ceux visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustibles gazeux doivent être placés le plus près possible des conduits d'évacuation des gaz brûlés ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Article M 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article M 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent être, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher des objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être en fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.
Le chargement des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Article M 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux de vente et autres locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les resserres, les ateliers, les garages, etc.