Article M 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, les canalisations électriques des locaux de vente et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article M 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
Article M 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations provenant de la manutention des divers objets ou marchandises.
A cet effet, si elles ne sont pas en un endroit excluant le risque des dégradations susvisées, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées à l'article EL 6.
Article M 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils amovibles doivent être alimentés dans les conditions fixées par l'article EL 5 (§ 4).