Article M 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, aux centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre :
- 100 personnes en sous-sol ou en étage, en galerie et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. - Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par :
a) Magasins de vente : les établissements traditionnels comportant généralement plusieurs niveaux de vente et les établissements de grande surface habituellement dénommés supermarchés ou hypermarchés dont les locaux de vente sont répartis sur deux niveaux au maximum ;
b) Centres commerciaux : les établissements comprenant un ensemble de boutiques qui peuvent être à exploitation individuelle, réparties sur un ou plusieurs niveaux et desservies par des circulations communes closes, couvertes, sur lesquelles peuvent être installés, dans des conditions fixées en accord avec la commission consultative départementale de la protection civile, des bars, des kiosques, des aires de repos ou de promotion. Ils peuvent comporter, en outre, des magasins de vente et des locaux administratifs.
Les parkings desservant généralement les magasins de vente de type nouveau et les centres commerciaux doivent être aménagés conformément aux dispositions de l'article M 37 (§ 2) ci-après.
Article M 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée aux acheteurs selon la densité d'occupation suivante :
Par mètre carré : deux personnes au rez-de-chausssée, une personne au sous-sol et au 1er étage ;
Par 2 mètres carrés : une personne au 2e étage ;
Par 5 mètres carrés : une personne dans les étages supérieurs.
§ 2. - A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface théoriquement disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente, les bergeries, les présentations, etc.
§ 3. - Toutefois, la densité d'occupation admise pour les étages ou le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée par le rez-de-chaussée, sur demande de la commission locale de sécurité, si ces étages sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus :
Soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets exposés ;
Soit en raison de manifestations temporaires, telles qu'expositions, etc. Dans ce dernier cas, une déclaration doit être faite au maire au moins un mois à l'avance.
Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol peuvent être autorisées, après avis de la commission locale, sur demande justifiée du chef d'établissement.
Article M 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessous déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel déclaré par le chef d'établissement, se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes réunies dans les locaux visés à l'article M 55 ne possédant pas leurs propres dégagements.