Article U 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de soins, de cure, de prévention et de rééducation ainsi qu'aux établissements ou services recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, dans lesquels l'effectif des consultants est susceptible d'atteindre 100 simultanément, quel que soit l'effectif des malades ou pensionnaires, s'il y a un minimum de vingt lits d'hospitalisation ou d'hébergement.
Article U 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif des consultants, malades ou pensionnaires susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, lorsque cet effectif n'est pas arrêté par la décision d'agrément ou d'autorisation d'ouverture intervenue dans le cadre de la réglementation sanitaire applicable à l'établissement considéré.
Article U 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel fixé forfaitairement à 20 p. 100 de celui des malades ou pensionnaires ;
b) L'effectif des visiteurs, déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
c) L'effectif global des étudiants pouvant être reçus dans l'établissement ;
d) L'effectif total des personnes non décomptées aux alinéas a, b et c précédents et reçues dans les locaux visés à l'article U 65 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article U 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux malades ou pensionnaires, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- chambres et salles d'hospitalisation communes ou non ;
- salles de consultations, de soins, de traitement ;
- blocs opératoires ;
- services de radiologie et agents physiques ;
- salles à manger ;
- salles de réunions, parloirs.
Article U 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées :
Les salles à manger dans lesquelles la direction ne prendra pas l'engagement de servir simultanément moins de cent couverts sont visées par le chapitre "Restaurants" du titre IV ;
Les salles de réunions et parloirs d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés sont visés par le chapitre Salles de réunions .
Article U 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles d'attente, de consultations, de soins, de traitement doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination, l'effectif déclaré par la direction des personnes susceptibles d'y être rassemblées, le maire ou le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre elles et des autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.
Article U 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les blocs opératoires et autres locaux où l'anesthésie pulmonaire est pratiquée doivent être construits et aménagés dans les conditions fixées à la section 10 du présent chapitre.
Article U 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les services de radiologie et d'application d'agents physiques doivent faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions fixées à l'article U 6.
Leur installation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.
§ 2. - Les dispositions de l'article EL 8 ne sont pas applicables aux appareils de radiologie employés dans les établissements du type U.
§ 3. - Les films utilisés en radiographie ou dans d'autres services doivent être sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme en vigueur.
Article U 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article 8 du décret, les locaux visés aux articles U 6, U 7 et U 8 restent soumis aux réglementations susceptibles de les régir.
Article U 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l'établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
Article U 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II, les établissements de 3e et 4e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.
Article U 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre au-dessus ou au-dessous d'établissements réglementés en raison de leur danger d'incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie est interdit.
§ 2. - Les conditions de leur isolement avec des établissements voisins présentant ces mêmes dangers doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.
Article U 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 4 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Toutefois cet étage ne doit comporter aucune chambre individuelle ou salle d'hospitalisation.
§ 2. - Lorsque des bâtiments distincts sont reliés par des passages souterrains, leurs communications avec ces derniers doivent en être séparées par des murs coupe-feu de même dégré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14. Les portes pratiquées dans ces murs doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Des dérogations pourront être accordées au comportement au feu de ces portes lorsque ces passages souterrains seront largement ventilés sur l'extérieur.
Les portes exigées ci-dessus pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.
Article U 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
Article U 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les bâtiments d'une grande étendue, il doit être procédé à un cloisonnement par murs coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14 et limitant des alvéoles de 70 mètres de longueur maximale. Les portes obturant les baies de ces cloisonnements doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 2. - Les portes exigées ci-dessus ainsi que celles prévues à l'article CO 37 pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.
§ 3. - Toutefois, les portes de recoupement prévues à l'article CO 37 ne sont pas exigibles dans les parties du bâtiment divisées en unités de soins ou d'hébergement ne dépassant pas quarante lits, à condition que leur superficie ne dépasse pas 1 200 mètres carrés et qu'elles possèdent une évacuation directe.
§ 4. - Les largeurs des dégagements et des portes mentionnées à la section 5 du chapitre II du titre II doivent être considérées dans ce type particulier d'établissement comme des valeurs minimales et peuvent déroger, en ce qui concerne les portes, aux dimensions fixées à l'article CO 41.
Article U 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
Article U 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers ou servant de logements au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public en service normal.
Cette disposition n'est pas applicable au personnel de surveillance et de contrôle médical.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec le bâtiment. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article U 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
S'il existe dans les locaux ouverts au public des descentes de linge, des monte-plats ou autres gaines verticales desservant des locaux d'administration ou techniques visées à la section 11, ces gaines doivent être limitées latéralement par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies d'un moyen d'obturation pare-flammes de degré 1/2 heure.
Les accès à ces derniers doivent être situés dans des locaux indépendants des circulations générales.
Article U 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rayonnages, gros meubles, et en général tout l'agencement principal, doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article U 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 41, les portes d'accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,30 mètre.
Article U 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, dans les hospices et les maisons de repos, aux chambres individuelles occupées par des pensionnaires non soumis à une surveillance médicale. Ces chambres ne doivent comporter aucune communication avec les locaux voisins, et être séparées des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure munies de portes pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs, à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une superficie supérieure à 0,50 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
Article U 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), l'emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits.
Article U 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides est interdit dans les chambres de malades. Cette interdiction ne vise cependant pas les appareils électriques ou gazeux de puissance utile ou plus égale à 4 kW.
Article U 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements intérieurs des chambres individuelles pourront bénéficier de certaines dérogations aux dispositions particulières du présent chapitre sous réserve que ces locaux soient isolés dans les conditions fixées à l'article U 21.
Article U 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les produits facilement inflammables visés à l'article U 88 nécessaires au traitement des malades ne doivent être apportés dans les chambres ou salles de soins qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité strictement limitée à celle nécessaire au traitement.
§ 2. - En dehors de leur utilisation, ces produits doivent être entreposés dans des pharmacies ou locaux de stockage spécialement aménagés à cet effet et parfaitement ventilés. Toutefois, certains produits de première nécessité peuvent être conservés en quantité limitée dans certains locaux réservés au personnel de garde. Ils devront être enfermés dans des coffres ou armoires métalliques.
Article U 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CO 58 (a) les étages dans lesquels peuvent être appelés à coucher de vingt à cinquante personnes doivent être desservis, sous la réserve formulée de l'article U 27, par un escalier d'une unité de passage complétée par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que cela est prévu à l'article MS 39 (§ 2).
Article U 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La largeur et le tracé des dégagements, couloirs, escaliers desservant des locaux où sont en traitement des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent permettre le passage facile d'un brancard.
En particulier, en aggravation de l'article précédent et des articles CO 38 et CO 58 (b, c, d, e), tous les escaliers normaux desservant de tels locaux doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.
Article U 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac. Leur débouché doit se trouver à proximité immédiate d'une sortie directe sur l'extérieur.
Article U 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
Article U 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque, pour des raisons d'exploitation, la largeur des couloirs est supérieure à celle exigible, il est admis, par dérogation aux dispositions de l'article CO 42 (§ 1er), que les escaliers et sorties conservent leur largeur réglementaire.
Article U 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les plans inclinés de pente inférieure à 12 p. 100 peuvent être considérés comme sorties normales sous réserve d'être installés à demeure et que les étages qu'ils desservent comportent également au moins un escalier normal.
Dans le cas où ils sont placés à l'intérieur de l'établissement, ces plans inclinés doivent être cloisonnés dans les mêmes conditions que les escaliers.
Article U 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles, de jour comme de nuit, doivent signaler les sorties et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent.
Article U 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les couloirs, escaliers, dégagements, des meubles, chariots et objets divers pouvant gêner la circulation.
Article U 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Exceptionnellement, dans les hôpitaux psychiatriques, les portes desservant les locaux occupés par certains malades peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture.
Article U 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article U 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés aux articles U 67, U 69 et U 70.
Article U 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements doivent être fixes ou suspendus.
Article U 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements généraux, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits et les locaux visés à l'article U 4 doivent comporter un éclairage de sécurité :
Du type 3, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que, s'ils sont entièrement établis au-dessous du niveau du sol, dans les établissements de 4e catégorie ;
Du type 4, dans les établissements de 4e catégorie s'ils ne sont pas entièrement établis au-dessous du niveau du sol.
Article U 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits peuvent ne pas être éclairées toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité doit être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal.
L'une de ces commandes doit obligatoirement être installée dans les chambres ou salles et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.
Article U 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70.
Article U 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles à manger pouvant recevoir moins de cent personnes ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les chambres ne comportant que vingt lits au plus.
Article U 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans des chaufferies répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article U 46 ci-après.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces établissements. Toutefois, lorsque pour des besoins justifiés de l'exploitation il est nécessaire d'assurer dans certains locaux un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kilowatts peut être admis. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article U 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article CH 59 (§ 1er), l'emploi de filtres d'air en papier est autorisé pour la ventilation des salles d'opérations, chambres postopératoires, services de pédiatrie, de prématurés et autres locaux où un filtrage bactériologique est indispensable.
Article U 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CH 6 ne sont exigibles que dans les couloirs et dégagements généraux.
Article U 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les pharmacies, les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.
Article U 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article U 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux, en particulier dans les pharmacies, blocs opératoires et les services de radiologie et agents physiques.
Article U 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital et doté de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation des malades. Certains employés, spécialement désignés à l'avance, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article U 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif permettant d'alerter le personnel mais non les malades.
Article U 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :
- par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ;
- par téléphone urbain dans les établissements de 4e catégorie.
Article U 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants valides en cas d'incendie (personnes à prévenir en particulier).
Article U 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.
Article U 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux où l'autorisation de fumer est accordée doivent être dotés de cendriers.
Article U 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sont visés plus spécialement dans la présente section les locaux dans lesquels est pratiquée l'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
§ 2. - Ces locaux comprennent, en particulier, les salles d'opérations, les salles d'anesthésie et leurs locaux annexes dont l'ensemble constitue le bloc opératoire .
§ 3. - Il est interdit d'utiliser des anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire dans des locaux ne répondant pas aux prescriptions de la présente section, sauf application des dérogations visées à l'article U 63 ci-après.
Article U 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les blocs opératoires doivent être limités par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures et par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune communication directe avec les locaux ouverts au public ni commander aucun escalier ni dégagement.
Article U 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opérations et des salles d'anesthésie doit recevoir un apport en air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de six fois par heure le volume de chaque salle, avec un minimum de 50 mètres cubes/heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.
S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle traitée.
L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.
Article U 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'alimentation en énergie électrique des salles d'opération et des salles d'anesthésie doit être assurée par l'intermédiaire d'un ou plusieurs transformateurs de séparation conformes à la norme en vigueur, à l'exception de l'alimentation de l'appareil de radiologie. Ces transformateurs sont réservés exclusivement à cet usage et un tranformateur n'alimentera qu'une seule salle.
§ 2. - Les circuits secondaires ne doivent avoir aucun point commun avec le circuit primaire ni avec aucun autre circuit ni aucun point relié à la terre, ceci ne s'opposant pas à l'installation du dispositif de contrôle d'isolement prévu au paragraphe 4 ci-après.
§ 3. - Un ensemble équipotentiel doit être établi de façon que soient reliés entre eux tous les éléments conducteurs fixes ainsi que toutes les masses des appareils électriques fixes ou mobiles, y compris celles de l'appareil de radiologie. Cet ensemble doit être raccordé à une prise de terre, qui peut servir à d'autres usages. Toutes les liaisons de l'ensemble équipotentiel doivent être assurées à l'aide de conducteurs de protection suivant les dispositions de la norme en vigueur.
§ 4. - Un dispositif de contrôle doit signaler automatiquement tout défaut d'isolement de l'installation par rapport à l'ensemble équipotentiel.
§ 5. - L'appareil de radiologie pourra être alimenté directement par le réseau de distribution de l'établissement ; il devra être protégé contre les dangers de chocs électriques par un appareil sensible aux très faibles courants de défaut à la terre permettant de satisfaire aux critères fondamentaux de sécurité définis dans le commentaire de l'arrêté du ministère des affaires sociales en date du 20 juillet 1967. Le dispositif de coupure correspondant devra être placé en dehors de la salle. La prise de courant éventuelle, s'il s'agit d'un appareil mobile, doit être d'un modèle différent des autres prises installées dans la salle et doit être identifiée par l'inscription ci-après : Réservé exclusivement à l'appareil de radiologie .
§ 6. - Les prises de courant et les appareils de connexion reliant les appareils mobiles aux installation fixes doivent comporter un contact permettant d'assurer la continuité du conducteur de protection, conformément aux normes en vigueur.
§ 7. - Par dérogation à l'article EL 5, il peut être admis, si le nombre des appareils mobiles le justifie, que ces derniers soient alimentés par un ou plusieurs dispositifs amovibles comportant chacun plusieurs jeux de prises de courant installés à proximité de l'emplacement de travail. Ces installations doivent comporter tous les dispositifs de protection électriques prévus par les normes en vigueur et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er (2e alinéa) de l'article U 59 ci-après.
§ 8. - Les canalisations électriques fixes ou mobiles doivent comporter un conducteur de protection incorporé.
Les isolants extérieurs de celles qui seront accessibles devront être réalisés en matériaux ayant une résistance inférieure à 500 000 ohms dans les conditions de mesure définies par arrêté interministériel (cf. note 21) .
Article U 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les équipements et les appareils électriques fixes doivent être placés à une hauteur, par rapport au sol, égale ou supérieure à 1,60 mètre. Il en est de même pour la prise destinée à l'alimentation de l'appareil de radiologie si cet appareil est mobile.
S'ils doivent être utilisés à une hauteur inférieure à 1,60 mètre, il convient d'employer des appareils de commande, des interrupteurs et des prises de courant tels qu'un arc de coupure se produisant à l'intérieur ne puisse provoquer une explosion.
§ 2. - Par dérogation aux spécifications indiquées ci-dessus, il est admis que les appareils d'éclairage du champ opératoire peuvent être descendus à moins de 1,60 mètre du sol lorsque les actes opératoires le nécessitent et seulement dans ce cas. On doit alors veiller tout particulièrement au fonctionnement correct de la ventilation de la salle.
§ 3. - Le sol doit comporter un grillage métallique relié par un conducteur de protection à l'ensemble équipotentiel. La résistance du sol, mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 22) , doit être inférieure à 500 000 ohms.
§ 4. - Pour permettre l'écoulement des charges d'électricité statique, les chaussures du personnel, les coussins de tables d'opération, les roulettes des chariots et appareils mobiles, les masques et autres parties non métalliques des appareils d'anesthésie et, d'une façon générale, toutes les surfaces accessibles des équipements et appareils doivent être constitués par un matériau présentant une conductibilité électrique suffisante, c'est-à-dire que pour chacun de ces éléments, la résistance mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 23) doit être inférieure à 500 000 ohms.
En ce qui concerne les tubes et les canalisations souples utilisés pour les transports de fluides, ces prescriptions ne sont applicables que pour les tubes ou canalisations se rapportant aux circuits respiratoires et aux circuits d'aspiration de liquides souillés. Pour les autres canalisations et en particulier pour celles se rapportant à la circulation extracorporelle, il est admis qu'elles ne soient pas soumises aux prescriptions ci-dessus, mais il convient alors, si elles sont utilisées, d'attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter leur emploi dans le cas où l'atmosphère dans la salle est susceptible de contenir un mélange explosif.
Article U 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le cas d'utilisation simultanée d'anesthésiques inflammables et d'appareils électriques à usage opératoire comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles tels que cautères, bistouris et autres appareils électriques à moteur, il appartiendra à l'équipe chirurgicale de s'entourer des précautions nécessaires pour éviter le risque d'explosion ; elle devra en particulier s'être assurée par avance du bon fonctionnement de la ventilation.
Article U 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des salles d'opérations doit être doublé par un éclairage de remplacement.
§ 2. - L'alimentation de l'éclairage de remplacement doit être assurée indépendamment de celle de l'éclairage normal. Le réseau public en particulier ne peut à la fois servir pour l'un et l'autre éclairage.
Par contre, une même source peut alimenter l'éclairage de sécurité de l'établissement et l'éclairage de remplacement des salles d'opérations. Dans ce cas, il doit être établi un départ spécial avec un coupe-circuit ou disjoncteur à partir du tableau général de l'éclairage de sécurité.
§ 3. - L'éclairage de remplacement des salles d'opérations doit fonctionner dans les conditions prévues à l'article EC 24.
§ 4. - Par dérogation aux normes en vigueur, l'emploi de lampes à double filament, dont l'un est alimenté par l'éclairage normal et l'autre par l'éclairage de remplacement, est autorisé.
Article U 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune canalisation (d'électricité, de chauffage, de fluides, etc.) étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser.
Les traversées de parois ou de sols des canalisations alimentant les salles d'opérations et les salles d'anesthésie doivent être rendues étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autre locaux.
Article U 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les prescriptions des articles U 57 et U 59 ne sont pas exigibles dans les salles d'opérations et d'anesthésie installées antérieurement à la promulgation de la présente réglementation lorsque les mesures envisagées par lesdits articles sont susceptibles d'entraîner pour l'aménagement de ces salles des transformations immobilières importantes ou se heurtent à des difficultés techniques d'installation.
Cette dérogation ne peut toutefois s'appliquer que si toutes dispositions sont prises pour attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter l'utilisation, dans ces salles non conformes à la réglementation en vigueur, d'anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire. Dans le cas d'emploi simultané d'appareils électriques à usage opératoire non protégés et d'anesthésiques inflammables, ces derniers ne peuvent être utilisés qu'avec circonspection et l'emploi du cyclopropane est interdit.
Ces recommandations particulières seront portées à la connaissance des équipes chirurgicales par voie d'affiche et par ordre de service émanant de la direction. Cet ordre de service sera obligatoirement renouvelé à chaque changement de direction.
§ 2. - S'il est envisagé la mise en conformité des sols de salles d'opération ou d'anesthésie avec les spécifications de l'article U 59 (§ 3), cette transformation devra obligatoirement être précédée ou accompagnée de la modification des installations électriques de ces salles suivant les prescriptions de l'article U 58.
§ 3. - Une dérogation aux prescriptions des articles U 56, U 57, U 59, U 60 et U 62 de la présente section pourra être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, pour les salles d'opérations et les salles d'anesthésie dans lesquelles la direction de l'établissement aura pris "l'engagement formel" de ne pas pratiquer d'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits, éther compris, susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
Les recommandations particulières visées au paragraphe 1er du présent article devront alors faire l'objet d'un ordre de service et être affichées dans chacune des salles considérées.
Article U 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter :
a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc.
Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux, non ouverts au public comprennant :
- des bureaux ;
- des chambres de surveillance et de garde ;
- des pharmacies, laboratoires ;
- des lingeries, blanchisseries ;
- des cuisines ;
- des ateliers divers ;
- des dépôts d'archives ;
- des magasins de réserves, resserres ;
- des garages ;
- des dépôts de liquides inflammables, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.
Article U 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de spectacles, les chapelles, les amphithéâtres, les gymnases ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article U 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chambres de surveillance et de garde en communication directe avec des chambres de malades, des salles de repos, de consultation, etc., ou autres locaux recevant du public ou avec des dégagements accessibles au public doivent être construites et aménagées suivant les mêmes règles que les chambres visées à l'article U 20.
§ 2. - L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides y est autorisé sous les réserves formulées à la section 12 du présent chapitre.
Article U 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les pharmacies et laboratoires sont assujettis aux dispositions des articles U 69, U 71, U 72, U 73, U 75 et U 76 ci-après et, éventuellement, à celles de la section 13 du présent chapitre.
Article U 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les autres locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles U 69 à U 76 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article U 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lingeries, blanchisseries, cuisines, ateliers, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation, en particulier celle des garages et cuisines, peut être éventuellement demandée.
Article U 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations frigorifiques doivent être établies dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.
§ 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.
Article U 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines, blanchisseries - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article U 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, lingeries, blanchisseries, etc.
Article U 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et éventuellement celui des locaux visés à la présente section.
Article U 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les cuisines, l'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides utilisant des combustibles liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre.
§ 2. - Le stockage du combustible liquide ou solide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues par les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles de gaz de pétrole liquéfié doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du titre IV peuvent être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées à la direction sous forme de recommandations.
Article U 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article U 76
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article U 77
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les chambres de surveillance et de garde visées à l'article U 66.
Article U 78
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux dont la puissance utile est au plus égale à 4 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible solide, liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.
Article U 80
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
Article U 81
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils électriques doivent répondre aux dispositions du chapitre III du titre II.
Article U 82
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils à gaz provenant d'un réseau de distribution doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
Article U 83
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d'alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l'article GZ 18.
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article U 84
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.
Article U 85
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV du titre II et de l'article U 74.
Article U 86
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application de la dérogation prévue à l'article GZ 8 (§ 2), l'utilisation d'un récipient de gaz butane peut être admise dans les chambres, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions fixées à l'article U 66 et que le récipient n'alimente qu'un appareil.
En application de la dérogation prévue à l'article GZ 5 (§ 3), le changement et le raccordement des bouteilles peuvent être effectués pendant la présence du public.
§ 2. - Le raccordement entre le récipient et l'appareil doit être réalisé à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.
Article U 87
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations d'hydrogène, d'acétylène, de butane non commercial, de propane non commercial, les installations d'appareils à oxyde d'éthylène ainsi que l'utilisation de ces gaz sont assujetties aux dispositions des instructions techniques les concernant, établis conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé.
§ 2. - Les installations de distribution par conduites d'autres gaz inflammables à usage médical sont soumises à l'autorisation particulière ou générale, selon le cas, donnée par le ministre de la santé.
Article U 88
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Du point de vue du stockage et de la manipulation des liquides particulièrement inflammables, des liquides inflammables de première catégorie, au sens de la loi du 19 décembre 1917, et des alcools, les locaux se répartissent de la façon suivante :
a) Les salles à manger, salles de réunions et parloirs ;
b) Les autres locaux recevant du public visés à l'article U 4, dans lesquels aucune précaution particulière n'est prise pour permettre l'emploi de ces liquides ;
c) Les locaux ne recevant du public qu'en nombre limité mais dont la destination entraîne l'usage, en quantité limitée, de ces liquides, tels que certains laboratoires rattachés aux services et locaux de préparation de soins ;
d) Les laboratoires et autres locaux dans lesquels le stockage ou la manipulation en quantité importante de ces liquides est nécessaire, en usage courant ou occasionnellement.
Par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, ces liquides peuvent être utilisés, dans les conditions précisées ci-après, dans les locaux de types " b ", " c " et " d ". Leur emploi reste interdit dans les locaux de type " a ".
Article U 89
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La distribution par canalisation des liquides définis à l'article précédent est interdite.
§ 2. - Les liquides usés ne doivent pas être rejetés dans les conduits reliés aux égouts. Ils doivent être recueillis dans des récipients marqués à cet effet et dirigés vers les services spécialisés pour assurer leur élimination ou leur récupération.
Article U 90
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux du type " b ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité. Ces récipients doivent être tenus en réserve dans des armoires ou placards affectés à cet usage. Ces armoires ou placards ne peuvent être utilisés simultanément comme dépôt pour les autres médicaments.
Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.
La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à deux litres par local de ce type.
§ 2. - Dans les locaux de type " c ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité.
Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.
La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à dix litres par local de ce type.
§ 3. - Dans les locaux de type " d " :
La quantité totale de liquides particulièrement inflammables ne doit pas dépasser 60 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 30 litres dans ceux de 3e catégorie et 10 litres dans ceux de 4e catégorie ;
La quantité totale de liquide inflammable de 1re catégorie et des alcools d'un titre volumique supérieur à 0,65 ne doit pas dépasser 200 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 100 litres dans ceux de 3e catégorie et 50 litres dans ceux de 4e catégorie.
Si ces services sont dans l'obligation de disposer de quantités supérieures à celles ci-dessus, les quantités excédentaires doivent être enfermées dans des dépôts situés en dehors du bâtiment et conformes à la réglementation des établissements classés.
§ 4. - Les solutions d'éthanol d'un titre volumique inférieur à 0,65 ne sont pas prises en compte pour l'application des mesures de la présente section.
Article U 91
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux du type " c " doivent être séparés des autres locaux recevant du public par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 h 30 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique.
Ils doivent comporter une ventilation permanente, haute et basse, sur l'extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties.
§ 2. - Les locaux du type " d " ne peuvent être aménagés en sous-sol ; ils doivent être séparés des autres locaux, accessibles ou non au public, par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures et être munis de portes pare-flammes de degré 1 heure à fermeture automatique.
Ils doivent comporter une surface donnant sur l'extérieur, dont une partie au moins égale à 1/20 de la superficie des locaux sera, soit vitrée en verre mince, soit munie de tout autre dispositif permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
Ils doivent être munis d'une ventilation permanente, haute et basse, débouchant sur l'extérieur.
Ils ne doivent pas commander les sorties.
Les opérations d'évaporation ou de distillation des liquides inflammables, ainsi que les épuisements, doivent se faire sous des sorbonnes ventilées mécaniquement ou pneumatiquement à tirage individuel.
La présence de ces sorbonnes ne dispense pas l'établissement de la ventilation générale mentionnée à l'alinéa précédent.
Article U 92
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les magasins et centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.
Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.
Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par les moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.
Ils doivent être protégés des températures excessives, dues à l'action du soleil ou à la proximité de surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.
Article U 93
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les magasins doivent être accessibles de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transport utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.
Les parois limitant ces magasins, le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation doivent être en matériaux incombustibles.
Il sera prévu une ventilation permanente haute et basse, conçue pour éviter l'accumulation du gaz accidentellement répandu.
§ 2. - Le magasin est en principe constitué par un local à parois pleines d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. Les orifices de ventilation déboucheront directement sur l'extérieur.
§ 3. - Toutefois, lorsque l'ensemble des récipients contient un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est inférieur à 50 mètres cubes, le magasin peut être constitué par un placard répondant aux prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus, sous réserve que ce placard et ses orifices de ventilation soient placés hors des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, et qu'en aucun cas ils ne commandent un escalier ou un dégagement accessible au public.
Article U 94
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les centrales de distribution implantées à l'intérieur d'un bâtiment sont assujetties aux règles édictées pour les magasins à l'article U 93 ci-dessus.
§ 2. - Si ces centrales sont installées à l'air libre, les récipients et les organes de détente et de régulation doivent être protégés contre les agents atmosphériques soit du fait de leur conception, soit au moyen d'une protection rapportée.
L'ensemble de la centrale doit être entouré d'une clôture.
Article U 95
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'approvisionnement de la centrale peut être réalisé soit par l'échange des récipients vides contre des récipients pleins, soit par une canalisation de remplissage.
Dans le premier cas, la centrale doit être accessible aux véhicules ou chariots de livraison.
Dans le second cas, la canalisation de remplissage doit aboutir à un dispositif de raccordement verrouillable et situé à l'extérieur dans un endroit accessible aux véhicules de livraison.
Elle doit en outre être établie suivant les dispositions de l'article U 97 ci-après.
Article U 96
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'alimentation du réseau de distribution est assurée par des unités de distribution fixes ou amovibles, la centrale comprenant au moins une unité en service et une unité en réserve.
L'unité de distribution peut indifféremment être constituée par un récipient unique ou par un groupe de récipients raccordés les uns aux autres à titre permanent.
§ 2. - S'il existe au moins deux unités de distribution amovibles branchées sur le même collecteur de service ou de réserve, chacune de ces unités doit être munie d'un clapet antiretour à son raccordement sur le collecteur.
§ 3. - Si les unités de distribution branchées sur les collecteurs de réserve et de service forment un ensemble contenant un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est supérieur à 40 mètres cubes, chacun de ces collecteurs doit comporter une canalisation munie d'une vanne à ouverture progressive permettant l'évacuation du gaz à l'air libre en cas de danger d'incendie.
L'orifice de cette canalisation doit être orienté de telle manière qu'aucune particule étrangère ne puisse s'y introduire et que le jet éventuel d'oxygène ne puisse pénétrer à l'intérieur des bâtiments ni présenter de danger dans son voisinage.
L'assemblage des canalisations doit être effectué par un procédé conférant aux raccordements des qualités de résistance au feu équivalentes à celles des canalisations et assurant l'étanchéité permanente pour une pression de 15 bars.
§ 4. - Le départ du réseau de distribution doit comporter une vanne de sectionnement général et une soupape de sécurité, ou un dispositif équivalent.
Cet organe doit permettre d'évacuer à l'air libre le gaz contenu dans le réseau de distribution, au cas où la pression de service normal, limitée à 10 bars, serait dépassée.
Il doit être dimensionné et réglé de manière qu'en aucun cas la pression en aval ne puisse dépasser 15 bars.
L'évacuation à l'air libre doit être faite dans les conditions prescrites au paragraphe 3 ci-dessus et éventuellement par canalisation commune.
§ 5. - Les vannes d'évacuation et de sectionnement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être facilement accessibles, en cas de danger d'incendie, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.
Si ces vannes sont placées à l'intérieur d'un local ou si leur manoeuvre exige une clé, la clé du local ou celle du dispositif de condamnation de la vanne, selon le cas, doit être placée sous verre dormant au voisinage immédiat de son lieu d'emploi.
Article U 97
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La pression de gaz à l'intérieur du réseau de distribution ne doit pas, en service normal, dépasser 10 bars, cette pression étant limitée par l'organe de sécurité prévu au paragraphe 4 de l'article précédent.
§ 2. - Les canalisations fixes, les raccords et les appareillages dans lesquels circule l'oxygène doivent être en matériaux présentant des garanties au moins équivalentes à celles du cuivre rouge, en ce qui concerne la résistance mécanique, la stabilité au feu, les conditions d'oxydation et d'inflammation dans l'oxygène.
Les matériaux employés pour ces canalisations, raccords et appareillages doivent être soigneusement dégraissés.
§ 3. - L'assemblage des canalisations doit être effectué par soudage ou brasage suivant la nature du matériau utilisé, ou à l'aide de raccords spéciaux dont l'étanchéité est assurée pour une pression de 15 bars et de façon permanente, compte tenu de l'ambiance d'oxygène à très faible teneur en vapeur d'eau.
§ 4. - Les canalisations doivent être protégées contre la rupture ou l'écrasement aux emplacements particulièrement exposés du fait de l'usage ou de l'entretien normal des bâtiments ou des terrains dans lesquels elles sont installées.
Leur repérage doit être effectué avec les mêmes repères d'identification que ceux utilisés pour la centrale.
§ 5. - Les canalisations doivent être, toutes les fois qu'il est possible, visitables sur tout leur parcours. En tout cas, elles ne doivent comporter aucun raccord de jonction dans les parcours non visitables. Elles peuvent être encastrées dans les murs, planchers ou cloisons sous réserve que :
- leur position soit facilement repérable ;
- elles n'occupent que des emplacements où les perforations par des pointes ou des scellements ne sont pas à craindre ;
- elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de la construction ;
- les parois des espaces creux de la construction, tels que double paroi, faux plafond, etc., éventuellement traversées, soient réalisées en matériaux incombustibles.
Si toutes les conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, la canalisation encastrée doit être placée sous fourreau continu assurant les mêmes sécurités.
§ 6. - Les caniveaux et gaines empruntés par les canalisations d'oxygène non encastrées doivent être efficacement ventilés et construits en matériaux incombustibles.
Les canalisations d'oxygène peuvent emprunter les mêmes caniveaux, gaines, coffrages ou faux plafonds que les canalisations électriques ou de chauffage, sous réserve que soit ménagée une distance d'au moins 3 centimètres entre les surfaces extérieures des canalisations et du respect des normes d'installation concernant ces canalisations.
Elles doivent être écartées au maximum de toute canalisation de combustible gazeux ou liquide. La distance entre les deux types de canalisations ne doit pas en principe être inférieure à 1 mètre. Toutefois, un croisement ou un voisinage sur une faible longueur peut être admis en cas de nécessité. Le croisement ou le voisinage doit alors être extérieur aux gaines étroites ou mal ventilées et la canalisation de combustible doit toujours passer au-dessous de celle d'oxygène à une distance d'au moins 3 centimètres.
§ 7. - Il est interdit d'installer, dans les locaux présentant des risques d'incendie et dans les blocs opératoires, des canalisations de distribution générale d'oxygène desservant d'autres locaux. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les établissements de soins exploités avant la promulgation du présent règlement.
§ 8. - Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée dans chaque bâtiment.
Si le réseau de distribution dessert des blocs opératoires ou des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque local ou groupe de locaux desservis.
Ces vannes doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article précédent.
§ 9. - Les organes de raccordement des appareils amovibles doivent être constitués par des prises spéciales à crans, d'un type conforme au règlement en vigueur.
Article U 98
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ces récipients de gaz sont obligatoirement fixés aux chariots pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.
Ils devront répondre aux règles d'installation fixées pour les récipients mobiles à l'article U 92 de la présente section. Ils doivent en outre être protégés contre les mises en service intempestives et porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur.
Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenue par un raccord spécifique du gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.
Article U 99
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La lubrification de l'appareillage, et en particulier des organes de distribution, robinets et raccords, est interdite à tout le personnel hospitalier, elle ne peut être effectuée que par des spécialistes avec utilisation de lubrifiants appropriés inertes en milieu d'oxygène sec.
§ 2. - Les appareils de traitement équipés de plusieurs embouts pour un même gaz doivent comporter un clapet anti-retour sur chaque embout.
Article U 100
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :
- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- de fumer et d'utiliser à proximité des appareils de traitement des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou parties susceptibles de produire des étincelles ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.
Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt d'oxygène, et chaque appareil de traitement (tentes, cloches, couveuses, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et celle de graisser les organes de distribution et d'utilisation.
§ 2. - Un plan très lisible indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales d'oxygène, de même que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.
Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
§ 3. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.
Article U 101
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations de distribution de gaz sous pression doivent faire l'objet d'une réception par la commission locale de sécurité, avant leur première mise en service, ainsi que d'un contrôle à l'occasion de chaque visite périodique prévue à l'article CLC 3 du titre Ier.
Dans le cas de modification, d'adjonction ou de réparation importante, les parties modifiées, ajoutées ou réparées feront l'objet des mêmes réceptions et contrôles.
§ 2. - En application des dispositions de l'article 34 (§ 2) du décret du 13 août 1954, le représentant éventuellement désigné par le directeur de l'établissement pour assister la commission locale de sécurité sera de préférence le pharmacien attaché à l'établissement.
Article U 102
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'oxygène en phase liquide ne doit pas être introduit à l'intérieur des locaux hospitaliers, à l'exception des laboratoires.
Par contre, des appareils contenant de l'oxygène en phase liquide, conçus de manière à interdire toute utilisation sous cette forme, peuvent être introduits dans l'enceinte de l'établissement sous la condition expresse qu'ils soient installés à l'air libre dans les conditions définies ci-après.
La distribution en phase gazeuse sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article U 97.
§ 2. - Ces appareils dits évaporateurs sont assimilés pour l'application du présent règlement aux récipients d'oxygène comprimé en phase gazeuse installés dans les centrales et visés aux articles U 92, U 94, U 95, U 96, U 97, U 99, U 100 et U 101, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après.
§ 3. - L'évaporateur doit être installé à une distance d'au moins 5 mètres de toute façade de bâtiment comportant des ouvertures et d'au moins 1,5 mètre de murs aveugles. Il sera disposé sur une aire en matière incombustible et non poreuse entourée d'une clôture. Cette aire sera prolongée sur toute l'emprise du système mobile de remplissage ; ce prolongement dit aire de remplissage est strictement réservé à cet usage et ne devra en aucun cas servir de passage public.
Si l'approvisionnement de l'évaporateur est effectué sur place, le transvasement devra se faire par l'intermédiaire d'un système de remplissage aussi court que possible.
§ 4. - En aggravation des prescriptions de l'article U 94 (§ 2), les évaporateurs sont en principe en dehors des zones de passage des conducteurs électriques aériens. Si cette condition ne peut être réalisée, une protection efficace doit être prévue afin d'éviter la détérioration de l'évaporateur qui pourrait résulter de la chute éventuelle des câbles électriques.
§ 5. - Par dérogation aux prescritions du paragraphe 1er ci-dessus, le ministre des affaires sociales pourra accorder des autorisations particulières ou générales, suivant le cas, pour l'utilisation d'évaporateurs à l'intérieur des bâtiments hospitaliers.
Les appareils devront répondre à la réglementation en vigueur se rapportant aux appareils à pression de gaz. Ils ne devront en aucun cas être rechargés dans l'établissement, même en plein air ; ils resteront la propriété du fournisseur de l'oxygène.
En cas de suppression d'utilisation pendant une durée dépassant quinze jours, ces appareils ne devront pas être conservés dans des locaux hospitaliers.
La commission locale de sécurité sera avisée de la décision ministérielle et pourra éventuellement prescrire des mesures de sécurité complémentaires.
Article U 103
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Pour tous les autres gaz comburants, protoxyde d'azote ou mélanges d'oxygène avec des gaz internes, tels que gaz carbonique, azote, hélium, etc., renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène, les règles indiquées aux articles U 92 à U 101 sont applicables, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
§ 2. - Les magasins ou centrales peuvent contenir simultanément les réserves d'oxygène et celles de tous les autres gaz comburants, les quantités de stockage indiquées aux articles U 93 (§ 2) et U 96 (§ 3) étant calculées en mètres cubes pour la part d'oxygène ou de protoxyde d'azote purs contenus dans le mélange considéré.
§ 3. - Les récipients doivent porter un repère d'identification spécifique du gaz et conforme à la réglementation en vigueur.