Article T 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le présent chapitre vise les bâtiments n'ayant pas un caractère provisoire et destinés à l'organisation d'expositions, foires ou salons temporaires.
Lorsque ces manifestations doivent avoir ou ont une durée supérieure à trois mois, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, prescrira les mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne les sections 3 et 10, qui découleraient de l'aggravation des risques. Ces mesures seront inspirées de celles prévues dans les musées visés au chapitre VIII du présent titre.
§ 2. - L'organisation d'expositions, foires et salons temporaires dans des établissements des autres types visés au présent règlement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article MZ 4.
Article T 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bâtiments dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ou en étage, galerie et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
Article T 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les halls et salles d'expositions est déterminé à raison de 3 personnes par 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels le public a accès.
Article T 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effet du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel en contrat avec les visiteurs (personnels des stands, gardiens, etc.) et éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par les dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article T 92 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article T 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux d'exposition susceptibles de recevoir moins de 50 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol du local au droit de son point le plus accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.
Article T 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux susceptibles de recevoir de 500 à 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si le local s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.
Article T 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux susceptibles de recevoir plus de 700 personnes ne doivent pas être établis au-dessous du niveau des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.
Article T 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur trois étages consécutifs au plus, sous réserve que la surface totale des locaux ouvrant directement sur ce hall soit inférieure à 50 p. 100 de la surface au sol de celui-ci et que les galeries en encorbellement sur ce hall ne fassent pas une saillie mesurée en projection au sol supérieure au quart de la largeur du hall à cet aplomb.
§ 3. - Les surfaces de plancher excédant les limites prévues au paragraphe 2 doivent être séparées du hall par des cloisons coupe-feu ou des vitrages pare-flammes du même degré coupe-feu que les planchers et avec un maximum de 1 heure.
§ 4. - Le plafond du hall doit être en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond de la galerie la plus élevée.
Article T 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque l'exposition comporte plusieurs locaux en sous-sol recevant individuellement moins de 500 personnes mais au total plus de cet effectif, il doit être réalisé entre chacun d'eux un cloisonnement de même degré de résistance au feu que le gros oeuvre avec un maximum de une heure.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ouvrant en va-et-vient et munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système de verrouillage d'un modèle agréé, susceptible d'être libéré par une simple poussée sur l'une ou l'autre face.
L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers de l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties de l'établissement. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou des portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 15 (§ 1er), et de degré 1 heure dans les autre cas, à fermeture automatique, ouvrant dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.
§ 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
§ 5. - Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas exigibles lorsque les locaux correspondants sont défendus par des installations fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.
Article T 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les locaux d'exposition, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article T 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur le rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 300 ;
b) Si l'escalier est situé dans le hall tel que défini à l'article T 8 (§ 2) et ne dessert d'autres planchers que ceux du hall.
§ 3. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
Article T 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Dans le cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l'intérieur des établissements et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article T 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est en principe interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prennent air ou lumière.
Article T 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II, les fonds des stands et les cloisonnements entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles ou non inflammables à titre permanent ou, à défaut, en bardage de bois naturel ou reconstitué ou aggloméré d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et bien jointif.
Toutefois les séparations incomplètes entre stands ou de moins de 2 mètres de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu, sous réserve de répondre aux spécifications de l'article T 15 (§ 1er).
§ 2. - Lorsque la nature et l'importance des objets exposés offrent un risque particulier d'incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d'isolement et de compartimentage.
Article T 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les matériaux utilisés pour l'ossature et les supports des stands en vue de les aménager et de les décorer doivent être en bois d'au moins 24 millimètres d'épaisseur ou en matériaux difficilement inflammables.
Sauf dans le cas des matériaux notoirement connus pour posséder cette dernière propriété, celle-ci doit être garantie soit par l'apposition d'un label de qualité sous forme de vignette numérotée et collée sur le matériau, soit sous forme de certificat descriptif. Dans le cas des matériaux ignifugés, la vignette ou le certificat doivent indiquer la nature des produits employés et la date d'exécution du traitement. L'applicateur doit en outre remettre au propriétaire du stand une notice indiquant la durée d'efficacité du traitement et les précautions à prendre éventuellement pour maintenir cette efficacité. La présentation de cette notice par l'exposant peut être exigée par la commission locale de sécurité.
§ 2. - Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus peuvent être accordées dans certains établissements de 3e et 4e catégorie, dans les conditions prévues à l'article T 88.
De même, des dérogations peuvent être accordées dans les établissements de toutes catégories lorsque des matériaux ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er sont utilisés pour l'aménagement ou la décoration du stand du fabricant lui-même ou de son représentant.
Article T 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi de peintures nitrocellulosiques est formellement interdit pour la décoration des stands.
§ 2. - L'emploi de peintures à l'huile, vernis ou autres revêtements présentant les mêmes risques d'incendie n'est autorisé en principe que sur les matériaux non inflammables. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les conditions précisées à l'article T 88.
Article T 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions des articles CO 31, CO 33 et CO 34, l'utilisation dans les stands de matériaux de revêtement, tentures, vélums, éléments de décoration ou d'habillage flottants rendus difficilement inflammables par ignifugation est autorisée, sous réserve des garanties exigées à l'article T 15.
Article T 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les constructions et motifs décoratifs en matériaux combustibles couvrant, en projection horizontale, une superficie supérieure à 0,50 mètre carré et susceptibles de former cheminée d'appel doivent être recoupés en hauteur tous les trois mètres par des cloisonnements horizontaux en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
Le maximum des cellules ainsi superposées est au plus de trois.
Article T 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les ossatures des praticables, estrades, tribunes, et en général de tous les planchers surélevés aménagés à titre provisoire doivent être construites en matériaux difficilement inflammables, ou rendus tels, et en bon état.
§ 2. - Tous les parquets doivent être bien jointifs ainsi que les marches et contremarches des escaliers et gradins.
§ 3. - Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matériaux combustibles et rendus inaccessibles.
Si ces dessous ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 50 mètres carrés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1/4 d'heure et pare-flamme de degré 1/2 heure.
Article T 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements visés à l'article précédent doivent être d'une solidité suffisante pour les personnes et objets qu'ils sont destinés à supporter ; ils doivent, dans tous les cas, résister à une surcharge d'au moins 500 kg au mètre carré.
Ils doivent être soigneusement calés sur le sol. Des contreventements longitudinaux et transversaux doivent assurer la stabilité des fermes dans les deux sens.
Les planchers supportés seulement par des chandelles ou potelets verticaux sont interdits.
Les estrades accessibles au public et leurs emmarchements d'accès doivent être munis de garde-fous pour éviter les chutes et, éventuellement, pour résister aux poussées de la foule.
Article T 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les stands comportant des niveaux en surélévation susceptibles de recevoir plus de 20 personnes doivent faire l'objet d'un examen préalable particulier de la commission locale de sécurité avant tout début d'exécution.
En tout état de cause, ils doivent être desservis dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. A défaut, toute mesure doit être prise pour limiter l'effectif des personnes admises.
Article T 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les mâts, pylônes, colonnes, portiques doivent être solidement construits et fixés de façon à résister à la poussée de la foule.
Article T 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, casiers, rayons, et en général tout l'aménagement intérieur doivent être en matériaux difficilement inflammables ou rendus tels. Cette disposition ne vise pas le mobilier habituel de bureau.
Article T 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de constituer dans les halls ou dans les stands des dépôts de caisses, bois, paille, cartons, etc.
Article T 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.
§ 2. - Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour avant les heures d'ouverture au public et transportés hors de l'établissement.
Article T 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les stands ne doivent occuper au plus que les deux tiers de la superficie totale de chaque salle, un tiers au moins étant réservé à la circulation du public.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les constructions édifiées sur le stand ou le matériel présenté ne constituent pas un danger dans le cas d'une poussée de la foule.
§ 3. - Les stands doivent être disposés de façon à permettre l'aménagement de dégagements suffisants en nombre et en largeur pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
La largeur de ces dégagements doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.
Article T 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que, d'un point quelconque du bâtiment, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
Dans les étages et au sous-sol, cette règle est applicable aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
§ 2. - Les dégagements ci-dessus doivent être complétés par des dégagements transversaux établis, au moins tous les vingt mètres, soit entre stands, soit à travers les stands.
Article T 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les comptoirs, rayons d'exposition ou vitrines qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.
Article T 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables dans les établissements visés au présent chapitre à tous les locaux d'exposition, quelle que soit l'importance du public. Toutefois, les portes utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent être conformes aux dispositions de l'article CO 52 (§ 4).
Article T 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).
Article T 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
§ 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.
§ 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article T 56.
Article T 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43 s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, motifs de décoration, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
§ 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les stands, comptoirs ou autres aménagements doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des objets ou installations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - Les constructions et motifs décoratifs des stands ne doivent pas faire obstacle à la visibilité des inscriptions prévues à l'article T 31.
En vue de l'application de cette prescription, chaque exposant doit donner en temps utile toutes indications nécessaires à la personne responsable de la sécurité visée à l'article T 87.
Article T 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur.
Article T 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les haubans éventuellement installés pour soutenir des mâts, pylônes ou autres aménagements doivent être établis de façon à ne pas gêner la circulation du public et n'être la cause d'aucun accident.
Article T 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
§ 2. - Les canalisations électriques des halls et salles d'exposition et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
Article T 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pendant la présence du public, il est interdit à quiconque d'effectuer un travail sous tension.
Article T 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations de lampes à décharge alimentées en tension de 2e catégorie, autorisées par l'article EL 3 (§ 2), doivent satisfaire en outre aux conditions particulières suivantes :
a) Les connexions entre les câbles et les électrodes doivent comporter un dispositif assurant un serrage efficace des conducteurs ;
b) Lorsque les extrémités des cuves entourant les électrodes ne sont pas à l'air libre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre une circulation d'air autour d'elles, assurant l'évacuation de la chaleur. Les matériaux placés à moins de 5 centimètres doivent être incombustibles, ou être séparés par un écran isolant et incombustible d'au moins 5 millimètres d'épaisseur.
Article T 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques comprennent :
- d'une part, les installations fixes et semi-permanentes dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée et qui font l'objet des articles T 39 à T 43 ;
- d'autre part, celles réalisées dans les stands à l'usage des exposants et qui font l'objet de l'article T 44.
Article T 39
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations électriques dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient limités aux seules installations semi-permanentes conformes aux dispositions de l'article T 43.
§ 2. - Les organes généraux de production, distribution et protection et les canalisations principales, les circuits alimentant les services généraux, l'éclairage normal, l'éclairage de sécurité et les circuits alimentant les installations semi-permanentes constituent des installations fixes. Ces dernières doivent être établies pour substituer et être réalisées dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, complétées par les prescriptions des articles T 40 et T 41.
S'il y a lieu d'apporter à ces différents ouvrages des modifications ou adjonctions, celles-ci doivent, par application de l'article EL 1 (§ 5), faire l'objet d'une autorisation préalable et, conformément à l'article EL 18 (§ 1er), d'une vérification avant mise en service.
Article T 40
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
Les installations électriques fixes doivent être établies dans les conditions générales fixées par le titre II, chapitre III, section 3, et l'article T 35.
Elles doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.
Article T 41
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations, à l'exception de l'éclairage de sécurité, doivent être subdivisées en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus, répartie en un ou plusieurs étages.
Les appareils de commande et de protection des circuits ou canalisations affectées à une même zone doivent être situés dans un local tel que, de tout point de l'aire desservie, le trajet à effectuer pour l'atteindre n'excède pas 100 mètres.
Ce local doit être accessible au personnel chargé des manoeuvres et de l'entretien, mais non au public ni aux exposants.
Chaque départ doit être pourvu d'un interrupteur à coupure omnipolaire et d'un dispositif de protection intéressant les conducteurs actifs. A tout moment, il doit être possible de mesurer l'intensité du courant fourni à chaque départ, sans interrompre celui-ci.
Si la puissance appelée par l'ensemble des circuits ou canalisations desservant la zone vient à dépasser celle qui est disponible, elle doit automatiquement être ramenée en deçà de celle-ci par délestage opérant sur les canalisations alimentant les installations semi-permanentes, la desserte des services généraux et de l'éclairage normal restant dans tous les cas assurée.
Toutes dispositions constructives doivent être prises pour qu'un quelconque départ ne soit pas alimenté simultanément par deux ou plusieurs postes de transformation ou autres sources d'énergie électrique.
L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée depuis le local susvisé jusqu'aux points d'alimentation par des canalisations distinctes de celles servant aux services généraux et à l'éclairage normal.
§ 2. - Nonobstant les prescriptions de l'article EL 17, dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance excédant 150 kilowatts, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers. Ces personnes sont au nombre de une par zone définie au paragraphe ci-dessus. Elles se tiennent prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin.
Article T 42
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
Les installations fixes doivent comporter obligatoirement des conducteurs de protection mis à la disposition des exposants et reliés à une ou plusieurs prises de terre. Ces conducteurs de protection pourront être utilisés pour la mise à la terre des installations de lampes à décharge, sauf interdiction prévue par les normes en vigueur.
Article T 43
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations semi-permanentes doivent être réalisées dans les conditions fixées par l'article EL 22.
En outre, les dispositions particulières ci-après leur sont applicables.
§ 2. - Aux points de raccordement entre les installations fixes et semi-permanentes, il doit être prévu un dispositif de distribution comprenant, pour chacune des canalisations semi-permanentes à raccorder, un appareil de connexion et un appareil (coupe-circuit ou disjoncteur) de protection contre les surintensités. Le calibre ou le réglage de cet appareil est déterminé, lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction de la section des conducteurs raccordés en aval. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au personnel qualifié pendant toute la durée de l'exposition. Par contre, la modification des calibres ou du réglage ne doit pas être laissée à la disposition du public ni des exposants.
§ 3. - La projection horizontale du parcours de chaque circuit, depuis les dispositifs de protection, ne doit pas excéder 20 mètres. L'emplacement des points d'alimentation et celui des appareils à alimenter sont à prévoir en conséquence.
§ 4. - En principe, une canalisation semi-permanente ne doit pas comporter de réduction de section, ce qui dispense de prévoir, aux dérivations, des appareils de protection contre les surintensités. Une même canalisation peut alimenter au maximum quatre coffrets de livraison, pourvu que la somme des puissances mises en oeuvre n'excède pas 30 kilowatts.
§ 5. - Les installations semi-permanentes doivent se terminer, dans chacun des stands desservis, par des boîtes à bornes de livraison protégées individuellement à maximum de courant et pourvues d'un dispositif plombé placé sous la responsabilité du concessionnaire de la distribution.
L'installation du stand doit pouvoir être isolée par un interrupteur général à coupure omnipolaire placé dans le stand. Cet interrupteur et la boîte à bornes peuvent être groupés en un même appareil pourvu que les conditions ci-dessus soient réalisées.
Article T 44
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations particulières des stands doivent être exécutées sous la responsabilité de personnes possédant les connaissances leur permettant de concevoir et faire exécuter les travaux correctement en conformité avec le présent règlement et particulièrement averties des risques spéciaux présentés par ce genre de manifestations.
§ 2. - Sauf dérogation mentionnée ci-dessous, les installations doivent être réalisées dans les conditions fixées par les articles EL 22, T 35 et T 37.
§ 3. - La boîte à bornes et l'appareil général de commande visés à l'article T 43 (§ 5) doivent rester constamment facilement accessibles.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article EL 22 (§ 2), il est admis que les conducteurs soient fixés aux aménagements provisoires des stands. S'il s'agit de câbles souples, la distance entre deux points de fixation successifs ne doit pas excéder 0,40 mètre.
§ 5. - Par dérogation aux dispositions des articles EL 5 (§ 2) et T 35 la moulure en bois est admise si elle est appliquée sur toute sa longueur sur un support répondant aux conditions des articles T 14 et T 15.
§ 6. - Les conducteurs souples utilisés pour l'alimentation des appareils portatifs doivent être raccordés par des prises de courant protégées par des fusibles calibrés à 10 ampères au maximum, placés en amont. L'utilisation de calibres supérieurs peut toutefois être autorisée, pour des prises alimentant individuellement des appareils plus puissants, par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, le circuit alimentant chaque prise doit être individuellement protégé.
§ 7. - Les appareils mobiles et semi-fixes peuvent être alimentés dans les mêmes conditions que les appareils portatifs. Toutefois, la longueur du câble doit être limitée au strict minimum, sans pouvoir dépasser 1 mètre.
§ 8. - L'emploi de conducteurs d'une section inférieure à 1,5 millimètre carré est interdit.
§ 9. - Si les appareils nécessitent une mise à la terre, leur borne de terre doit être reliée aux conducteurs de protection visés à l'article T 42. L'utilisation d'une prise de terre individuelle n'est pas autorisée.
§ 10. - Les batteries d'accumulateurs doivent être installées à poste fixe et à l'abri de toutes détériorations mécaniques pendant toute la durée de l'exposition.
Les circuits d'utilisation doivent être protégés, dès leur départ des batteries, par des fusibles calibrés et être posés dans les conditions fixées aux paragraphes 4 à 9 ci-dessus.
La recharge ne pourra être faite pendant la durée de l'exposition que si le logement où est placée la batterie est convenablement ventilé sur l'extérieur ou sur un volume minimal de 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres.
§ 11. - Les installations à très basse tension alimentées par des piles dont le débit en court-circuit est supérieur à 1 ampère ou par des transformateurs de sécurité de puissance supérieure à 50 voltampères doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent pour les batteries d'accumulateurs.
Article T 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
- d'une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée ;
- d'autre part, les installations établies sur les stands à l'usage des exposants.
Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes.
Article T 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient réduits au minimum.
§ 2. - A cet effet, la distribution du gaz est assurée au moyen d'une canalisation générale installée à poste fixe.
§ 3. - Celle-ci doit être subdivisée en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus et pouvant être isolée rapidement en cas de danger. Dans les sous-sols, ces zones sont réduites aux surfaces limitées par les cloisonnements définis à l'article T 9. Les dispositifs de barrage doivent rester toujours accessibles au personnel qui en a la charge, mais non au public ni aux exposants.
Ils ne doivent pas être placés à proximité immédiate des appareils de coupure de l'installation électrique visés à l'article T 41 (§ 1er).
§ 4. - Dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance utile de plus de 200 kW, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, à raison d'une zone définie au paragraphe 3 ci-dessus. Ces personnes doivent se tenir prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Elles peuvent être également chargées des missions prévues à l'article T 41 (§ 2).
§ 5. - Les tuyauteries en élévation doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés et être peintes aux couleurs conventionnelles, de façon à être facilement identifiées. Des repères doivent indiquer les emplacements des tuyauteries enterrées.
§ 6. - Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations susceptibles de survenir en exploitation ainsi qu'au cours de l'aménagement des expositions et de la manutention des produits exposés et autres objets.
§ 7. - Des prises en attente, accessibles et soigneusement obturées, doivent être prévues sur la canalisation générale pour permettre le raccordement aux installations provisoires.
Article T 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. - Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d'arrêt général, qui peut être le robinet d'arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s'il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public.
§ 3. - Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d'appareil, puis le robinet d'arrêt général du stand, doivent être fermés.
§ 4. - Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de faire l'essai d'étanchéité au manomètre.
Article T 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi des bouteilles de butane poinçonnées par le service des mines et contenant au plus 13 kg de gaz liquéfié est autorisé dans les locaux accessibles au public situés au niveau du sol ou en surélévation.
§ 2. - Les bouteilles doivent être placées hors de l'atteinte du public et protégées contre les chocs. Elles doivent être éloignées les unes des autres de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être réduite si elles sont séparées par un écran rigide, isolant et incombustible d'un centimètre d'épaisseur.
Le nombre de bouteilles ne doit pas excéder une par dix mètres carrés.
§ 3. - Les bouteilles ne doivent être mises en service qu'après avoir été munies d'un détendeur de sécurité d'un modèle normalisé.
§ 4. - Aucune bouteille vide ou pleine ne doit séjourner à l'intérieur des bâtiments d'exposition si elle n'est pas raccordée à une canalisation en service.
Article T 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le raccordement entre les appareils, dont la démonstration exige la mobilité, et les canalisations de distribution ou les bouteilles de butane peut être toléré à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.
§ 2. - S'il s'agit de gaz butane, chaque bouteille ne doit être raccordée par un tuyau souple qu'à un seul appareil.
Article T 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'installation d'appareils de démonstration utilisant le gaz propane doit être réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II.
Article T 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'emploi de gaz autres que ceux visés à la présente section, nécessaires à certaines présentations, font l'objet des prescriptions de l'article T 76 de la section 10 du présent chapitre.
Article T 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si, en application de l'article EC 1, un éclairage artificiel est à prévoir, l'éclairage normal doit, conformément aux prescriptions de l'article EC 8, être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
Article T 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d'expositions doivent être fixés aux parois de l'édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci.
§ 2. - Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation amovible conforme à l'article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s'applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité.
§ 3. - Les appareils d'éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement.
Ils doivent répondre aux dispositions de l'article EC 4 et ne pas provoquer l'éblouissement du public.
Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l'article T 44.
§ 4. - Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
Article T 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si, en application de l'article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être :
- du type 1 dans les établissements de 1re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ;
- du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d'accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2e et 3e catégorie et dans les salles des établissements de 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ;
- du type 3 dans les salles des établissements de 4e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol.
Article T 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - Si certaines issues et les cheminements qui y aboutissent ne sont pas utilisés lors de certaines manifestations, leur signalisation doit être modifiée en conséquence, conformément aux dispositions des articles CQ 47 et EC 5 (§ 2).
§ 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :
Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;
Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur les tableaux divisionnaires.
Article T 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article T 31 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.
Article T 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article T 61 ;
- soit par des panneaux radiants électriques ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques.
§ 2. - Les panneaux radiants électriques doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, auxdites installations doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
§ 3. - Les appareils de chauffage indépendants électriques doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II et de la section 5 du présent chapitre.
En outre, ils doivent être fixés au sol ou aux parois.
§ 4 - Le chauffage des établissements précités par panneaux radiants à combustible gazeux doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire après avis de la commission centrale de sécurité.
Article T 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).
Article T 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article T 58 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher les objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.
Les chargements des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).
Article T 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les locaux d'emballage, les ateliers de réparation et d'entretien, etc.
Article T 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans des conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article T 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
Dans les établissements de 1re et de 2e catégorie, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.
Article T 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des moyens de secours propres à l'établissement demandés à l'article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d'un appareil d'extinction approprié au risque.
Article T 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
L'évacuation de certains locaux affectés à des présentations offrant des risques particuliers ;
L'intervention des secours.
§ 2. - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou susceptibles d'être utilisés pour des expositions offrant des risques spéciaux.
Article T 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Selon les dangers présentés par les expositions organisées, le service de surveillance doit être assuré :
- soit par des sapeurs-pompiers locaux ;
- soit par des employés qualifiés spécialement désignés par la personne responsable de la sécurité prévue à l'article T 87 et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.
Article T 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des dispositifs d'alarme peuvent être imposés dans certains établissements pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.
§ 2. - Dans certains établissements importants, ces dispositifs doivent être complétés par des appareils intérieurs d'avertissements.
Article T 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MC 51 doit être réalisée :
a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article T 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie soit en raison des aménagements, soit en raison de la nature des objets exposés, le maire peut interdire de fumer.
Dans cette éventualité, cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Article T 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils utilisés dans les stands pour alimenter les appareils exposés en fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions précédentes et à celles de la présente section.
§ 2. - Les appareils ou objets exposés ou présentés en fonctionnement, sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant et qui ne sont pas utilisés pour alimenter d'autre stand, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement, mais le sont à celles de la présente section.
Article T 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les machines présentées en fonctionnement doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au maire quinze jours avant l'ouverture de la manifestation.
Cette déclaration doit préciser que ces matériels sont conformes aux normes et prescriptions réglementaires les concernant.
Si cette assurance ne peut être donnée, la présentation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article T 88 ci-après.
Dans tous les cas, l'autorisation de présenter ces appareils reste justiciable des dispositions prévues à l'article T 89.
a) Si les machines sont présentées à poste fixe, elles doivent :
- ou bien comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors d'atteinte du public toute la partie dangereuse ;
- ou bien être disposées de façon que ces parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d'un mètre des circulations générales.
b) Si elles sont présentées en évolution, une aire protégée leur sera réservée de façon que le public ne puisse s'en approcher à moins d'un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des engins présentés.
Article T 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes les présentations et démonstrations seront réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.
Article T 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l'extérieur.
§ 2. - Les appareils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins dans les conditions fixées aux articles CH 7 et CH 45. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites par le maire, en application des dispositions de l'article T 86 ci-après.
§ 3. - Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur par un tuyau répondant au minimum aux conditions édictées aux paragraphes 1er et 3 de l'article CH 48.
Toutefois, cette disposition n'est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
a) Ils n'utilisent ni bois ni charbon ;
b) La consommation horaire de chaque appareil est inférieure à 10 thermies ;
c) La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 mètres cubes de volume du local ;
d) La hauteur du volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres.
Article T 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche disposée de façon à recueillir tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette doit être garnie de sable et pouvoir contenir la totalité de combustible du réservoir.
§ 2. - L'approvisionnement en combustible liquide est limité à 20 kilogrammes par stand pour les liquides de 2e catégorie. Les autorisations d'emploi et de stockage de liquides de 1re catégorie peuvent être accordées, dans la limite maximale de 5 kilogrammes par stand, dans les conditions fixées à l'article T 88. L'emploi de liquide particulièrement inflammable (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C ou le point d'ébullition sous pression normale inférieur à 35 °C) est interdit.
§ 3. - Les appareils ne doivent pas être rechargés en présence du public.
§ 4. - Des seaux de sable et des extincteurs portatifs de la classe B doivent être disposés à proximité de chaque stand de démonstration.
Article T 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre.
Article T 76
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En dehors de l'eau à une température inférieure à 60 °C, de l'air, de l'azote et du gaz carbonique, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,1 bar.
Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées dans les conditions fixées à l'article T 88, mais les installations de distribution doivent alors répondre aux spécifications générales les concernant du chapitre VI du titre II.
§ 2. - Les gaz comprimés ou dissous peuvent être fournis par un réseau collectif de distribution ou par des bouteilles. Dans ce dernier cas, il n'est admis qu'une seule bouteille par stand ; celle-ci doit être couchée au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon qu'elle soit inclinée légèrement, le robinet en haut.
§ 3. - L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène et de l'hydrogène est interdit, sauf dérogation spéciale accordée dans les conditions fixées à l'article T 88.
Article T 77
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La présentation en fonctionnement ou l'emploi de compresseurs d'air ne peuvent être autorisés que si les réservoirs de ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et ont subi l'épreuve réglementaire depuis moins d'un an. Les moteurs d'entraînement ne peuvent être qu'électriques et le compresseur proprement dit ne doit pas être fixé au-dessus du réservoir.
§ 2. - Si le produit de la pression en bars par le volume en litres du réservoir est supérieur à 500, ou si la puissance mécanique est supérieure à 3 kilowatts, le réservoir doit être placé à l'intérieur d'une fosse, à une profondeur suffisante pour empêcher les projections latérales en cas d'éclatement, ou protégé par tout autre dispositif équivalent.
Dans le cas contraire, l'installation du réservoir en fosse n'est pas exigée, mais ce dernier doit être protégé par un dispositif capable d'arrêter les projections en cas d'éclatement : grillage à mailles fines, métal déployé, filet pare-balles, etc.
§ 3. - Les appareils neufs, présentés sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant, peuvent être dispensés de l'observation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus dans les expositions de caractère technique ne réunissant qu'une quantité limitée de public. Ces dérogations sont accordées, sur la demande du commissariat de l'exposition, dans les conditions prévues à l'article T 88.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions des articles CH 9 et CH 42, l'installation de générateurs de vapeur, d'une puissance supérieure à 25 kilowatts, nécessaires à l'alimentation de certains appareils présentés en fonctionnement, peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article T 88.
Ces installations doivent satisfaire aux autres dispositions des sections 1 et 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre, en cas d'incendie, l'arrêt immédiat de l'appareil et l'évacuation rapide de la vapeur contenue dans l'installation. L'orifice de la canalisation d'évacuation doit déboucher à l'extérieur des bâtiments et être dirigé de manière que le jet de vapeur ne puisse présenter de danger pour le public.
§ 5. - Le fonctionnement de chaque générateur doit être placé sous la surveillance directe d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, l'appareil doit être arrêté et ne pas être remis en marche intempestivement.
Article T 78
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les démonstrations d'appareils prévues aux articles T 73 à T 77 ne doivent pas être effectuées dans les locaux totalement enterrés, ni en des emplacements commandant des sorties ou des dégagements.
Article T 79
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La démonstration d'appareils à gazogène est interdite à l'intérieur des établissements visés par le présent chapitre.
Article T 80
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La distribution gratuite ou onéreuse et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique sont interdites à l'intérieur et aux abords de l'établissement.
Article T 81
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La présentation au public des objets ou matières particulièrement inflammables, tels qu'articles en celluloïd, artifices, etc., est interdite en sous-sol. Elle doit être faite, de préférence, aux étages et, dans tous les cas, sur des comptoirs incombustibles en des emplacements ne commandant ni sorties ni des dégagements et éloignés de toute lampe, foyer et canalisation électrique. Elle doit faire l'objet d'une demande spéciale dans les conditions prévues à l'article T 88, précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d'être réunis et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d'extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation.
Article T 82
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils électriques doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 5 du présent chapitre. Les dispositions relatives aux batteries d'accumulateurs et aux installations à très basse tension sont applicables aux appareils exposés.
Article T 83
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sauf autorisation spéciale dans les conditions de l'article T 88, les réservoirs des moteurs doivent être vides de carburant ; les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées.
Article T 84
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés dans les stands, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique, sauf autorisation particulière.
Article T 85
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des produits radioactifs ne peuvent être introduits dans l'enceinte des expositions, pendant la présence du public, que pour des démonstrations d'appareils et si leur activité est inférieure à :
- 1 microcurie pour les substances de 1re catégorie ;
- 10 microcuries pour les substances de 2e catégorie ;
- 100 microcuries pour les substances de 3e catégorie.
Pour l'application du présent article, le reclassement des substances radioactives est celui de la nomenclature établie en application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
§ 2. - Des autorisations individuelles peuvent toutefois être accordées dans les conditions prévues par l'article T 88, pour l'emploi de produits d'activité supérieure. Dans ce cas, des mesures doivent obligatoirement être prises pour assurer la sécurité du public. En particulier :
- les produits doivent être disposés et protégés de manière qu'un incendie ne puisse provoquer la dispersion des substances radioactives soit par la destruction des organes de protection, soit du fait de l'intervention des services de secours ;
- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente ;
- ils doivent être l'objet d'une surveillance permanente par une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, même en l'absence du public, les sources doivent être démontées et placées dans un coffre à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente l'indication qu'il renferme des produits radioactifs ;
- en aggravation des dispositions de l'article T 15, les stands dans lesquels ils sont présentés ne doivent être construits et décorés qu'avec des matériaux non inflammables ;
- leur présence doit être signalée par des écriteaux bien apparents, précisant l'emplacement, la nature et l'activité de ces substances.
§ 3. - Quelle que soit l'origine de l'irradiation, présence de sources radioactives, générateurs de radiations ionisantes, accélérateurs de particules ou tout autre, le niveau maximal en tout point de l'exposition accessible au public ou au personnel doit rester inférieur à 2 millirems par heure.
Article T 86
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire les mesures complémentaires jugées nécessaires en raison de l'importance ou de la nature des produits, objets, démonstrations ou attractions faisant l'objet des articles précédents. A fortiori, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles si les exposants procèdent à des présentations non visées à la présente section.
Article T 87
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organisateurs de chaque exposition doivent communiquer au maire, pour approbation, en même temps qu'ils formulent leur demande d'autorisation, les noms et identités d'une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l'applicatiton du présent règlement.
Ces personnes peuvent éventuellement être celles prévues à l'article MS 47.
§ 2. - Elles doivent surveiller plus particulièrement les aménagements individuels réalisés par les exposants. A cet effet, elles doivent prendre leurs fonctions dès que les emplacements des stands sont mis à la disposition des exposants et les conserver pendant toute la durée de la manifestation.
§ 3. - Elles doivent aviser sans retard les organisateurs de la manifestation de tout manquement au présent règlement. S'ils ne peuvent porter eux-mêmes remède, les organisateurs doivent à leur tour en aviser les services de sécurité.
Article T 88
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout aménagement n'entrant pas dans le cadre du présent règlement ou toute dérogation à celui-ci nécessitée par des circonstances particulières doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au maire par les organisateurs, quinze jours au moins avant l'ouverture de la manifestation au public. Cette demande doit comporter toutes indications techniques utiles, et notamment préciser l'emplacement des aménagements envisagés, la nature des matériaux et la puissance des appareils mettant en jeu de l'énergie.
Le maire décide, après avis de la commission locale de sécurité, de la suite à donner à cette demande. Il peut imposer toute mesure de précaution qu'il juge utile.
Article T 89
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les aménagements doivent être achevés au moment de la réception par la commission de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celle-ci puisse examiner en détail ces aménagements.
§ 2. - Sur chaque stand, l'exposant ou son représentant qualifié au courant des installations doit être présent lors de cette réception. Il doit tenir à la disposition de la commission tous renseignements utiles, tels que certificats d'ignifugation, noms des entrepreneurs et décorateurs, etc.
§ 3. - L'ouverture des stands non reconnus conformes au présent règlement ou qui n'ont pu être inspectés par suite de l'inobservation des mesures ci-dessus peut être interdite. L'énergie électrique et le gaz ne leur sont pas fournis. Les organisateurs de l'exposition sont chargés par le maire de l'exécution de ces mesures, en liaison éventuellement avec les distributeurs d'énergie.
§ 4. - En cas de danger manifeste et quelle qu'en soit la cause, le maire prend toutes mesures utiles. Il peut notamment interdire au public l'accès du hall d'exposition tout entier jusqu'à exécution de ces mesures. Si les dangers sont constatés après l'admission du public, il peut en ordonner l'évacuation immédiate.
Article T 90
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organisateurs de la manifestation doivent, dès l'inscription des exposants, leur signaler individuellement l'obligation de se conformer aux présentations du présent règlement.
§ 2. - Le texte du paragraphe 1er ci-dessus sera affiché à chaque entrée des locaux d'exposition dès leur mise à la disposition des exposants.
Article T 91
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :
a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.
Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des réserves de matériel ;
- des locaux de réception et d'emballage ;
- des ateliers de réparation et d'entretien ;
- des garages ;
- des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.
Article T 92
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article T 93
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles T 94 et T 107 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article T 94
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les réserves sont limitées au matériel destiné à satisfaire aux aménagements généraux de l'exposition à l'exclusion des besoins particuliers des exposants.
Toutefois, les emballages réutilisables peuvent être conservés s'ils sont stockés dans les conditions prévues à l'article T 97.
Article T 95
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
Article T 96
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts et réserves de matériels inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures, ventilés directement sur l'extérieur.
Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils représentent sans pouvoir dépasser 500 mètres cubes.
§ 2. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
Article T 97
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de manipulation des déchets (vieux papiers, paille, etc.) et les ateliers d'emballage ou autres doivent être construits en éléments coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 2. - Ces locaux doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie.
§ 3. - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 25 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.
Article T 98
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les déchets de papier, de paille, etc., et en général tous les déchets combustibles provenant de l'exploitation et du nettoyage des expositions doivent être enlevés au moins une fois par jour.
Article T 99
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles T 96 et T 97 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article T 12.
Article T 100
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception ou d'emballage, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,1 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article T 101
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article T 95 doivent être établies dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, section 3.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article T 102
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception et d'emballage, des ateliers, etc.
Article T 103
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit être électrique.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.
Article T 104
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception et d'emballage ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
Article T 105
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables à la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
Article T 106
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article T 107
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d'emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.