Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 21/11/2025Version en vigueur au 21 novembre 2025

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    • Article M 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, aux centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre :

      - 100 personnes en sous-sol ou en étage, en galerie et autres ouvrages en surélévation ;

      - 200 personnes au total.

      § 2. - Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par :

      a) Magasins de vente : les établissements traditionnels comportant généralement plusieurs niveaux de vente et les établissements de grande surface habituellement dénommés supermarchés ou hypermarchés dont les locaux de vente sont répartis sur deux niveaux au maximum ;

      b) Centres commerciaux : les établissements comprenant un ensemble de boutiques qui peuvent être à exploitation individuelle, réparties sur un ou plusieurs niveaux et desservies par des circulations communes closes, couvertes, sur lesquelles peuvent être installés, dans des conditions fixées en accord avec la commission consultative départementale de la protection civile, des bars, des kiosques, des aires de repos ou de promotion. Ils peuvent comporter, en outre, des magasins de vente et des locaux administratifs.

      Les parkings desservant généralement les magasins de vente de type nouveau et les centres commerciaux doivent être aménagés conformément aux dispositions de l'article M 37 (§ 2) ci-après.

    • Article M 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée aux acheteurs selon la densité d'occupation suivante :

      Par mètre carré : deux personnes au rez-de-chausssée, une personne au sous-sol et au 1er étage ;

      Par 2 mètres carrés : une personne au 2e étage ;

      Par 5 mètres carrés : une personne dans les étages supérieurs.

      § 2. - A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface théoriquement disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente, les bergeries, les présentations, etc.

      § 3. - Toutefois, la densité d'occupation admise pour les étages ou le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée par le rez-de-chaussée, sur demande de la commission locale de sécurité, si ces étages sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus :

      Soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets exposés ;

      Soit en raison de manifestations temporaires, telles qu'expositions, etc. Dans ce dernier cas, une déclaration doit être faite au maire au moins un mois à l'avance.

      Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol peuvent être autorisées, après avis de la commission locale, sur demande justifiée du chef d'établissement.

    • Article M 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessous déterminé :

      a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel déclaré par le chef d'établissement, se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

      b) L'effectif total des personnes réunies dans les locaux visés à l'article M 55 ne possédant pas leurs propres dégagements.

    • Article M 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux de vente ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    • Article M 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les magasins de vente et les centres commerciaux doivent être isolés entre eux et, éventuellement, par rapport aux locaux occupés par des tiers, dans les conditions fixées à l'article CO 11.

      § 2. - Les boutiques avec leurs annexes situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition ne sera plus exigée s'il existe un dispositif général d'extinction automatique.

      § 3. - Les différents étages d'un même établissement doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

      § 4. - Toutefois, dans les magasins, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur deux niveaux consécutifs.

    • Article M 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Lorsque la surface excède 3 000 mètres carrés par étage ou 4 500 mètres carrés pour deux étages consécutifs réunis par un hall ou par un escalier non encloisonné, il doit être procédé à un encloisonnement pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas.

      § 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale ou manuelle.

      Cette obturation peut être réalisée par des portes présentant le même comportement au feu que celui requis au paragraphe 1er pour le cloisonnement. Ces portes doivent ouvrir en va-et-vient, être munies d'un système de fermeture automatique et être dotées d'un système de verrouillage susceptible d'être libéré par simple poussée sur l'une et l'autre face. L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.

      § 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé par les planchers à l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties du magasin. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Ces portes doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, être verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.

      § 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

      § 5. - Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas exigibles au rez-de-chaussée et dans les étages lorsque les locaux de vente sont défendus par des installation fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.

      § 6. - Outre les dispositions du présent règlement, les magasins de grande surface, dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, et les centres commerciaux font l'objet des mesures particulières prévues dans la suite du présent règlement.

    • Article M 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En aggravation des dispositions de l'article CO 32 (§ 1er), dans les établissements de 1re catégorie et dans ceux dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, les éléments constitutifs des faux plafonds doivent être en matériaux incombustibles, si l'intervalle existant entre ce faux plafond et le plancher haut n'est pas protégé par un réseau d'extinction automatique à eau.

    • Article M 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - En vue de faciliter l'évacuation du public en cas d'incendie, un certain nombre d'escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

      § 2. - Le choix des escaliers à encloisonner doit être arrêté, après avis de la commission locale de sécurité, selon les directives ci-après :

      a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire ;

      b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des étages desservis ;

      c) Les escaliers encloisonnés doivent être judicieusement répartis.

      § 3. - Toutefois, aucun encloisonnement n'est exigible :

      - si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;

      - si les escaliers sont situés dans un hall tel que défini à l'article M 5 (§ 2) et ne desservent pas d'autres planchers que ceux du hall.

      § 4. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

      § 5. - Dans les magasins de grande surface dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés et dans les centres commerciaux dont les circulations communes sont réparties sur plus de deux niveaux, seuls les escaliers encloisonnés dans les conditions de l'article CO 22 sont considérés comme répondant aux prescriptions de l'article CO 57 (§ 1er).

    • Article M 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les parties de l'immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.

      En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l'intérieur des magasins et munies d'un dispositif de fermeture automatique.

    • Article M 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Des atténuations concernant la surface des ouvertures d'évacuation des fumées peuvent être apportées aux dispositions de l'article CO 18, en particulier dans les sous-sols, si les locaux accessibles au public sont desservis par des chemins de ronde judicieusement ventilés, permettant au public de quitter rapidement les locaux enfumés et de gagner ensuite l'extérieur.

      § 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 18 (§ 1er), dans les circulations communes des centres commerciaux, la surface totale des ouvertures d'évacuation des fumées doit être au moins égale au cinquantième de la superficie des circulations.

    • Article M 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Il est interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prendraient air ou lumière.

    • Article M 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans le sous-sol, les comptoirs, casiers, rayons et, en général, tous les aménagements mobiliers de présentation doivent être en matériaux difficilement inflammables. Au rez-de-chaussée et dans les étages, ils doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables.

    • Article M 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les réserves d'approche contiguës aux rayons et situées dans les locaux de vente ne sont pas assujetties aux dispositions de la section 10 du présent chapitre.

    • Article M 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des dégagements principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

      Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.

    • Article M 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que d'un point quelconque des surfaces accessibles au public on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

      Pour faciliter l'évacuation, il doit exister, dans chaque niveau où le public a accès, un ou plusieurs dégagements principaux répondant aux conditions précisées aux articles CO 38, CO 48 et CO 49.

      Dans les étages et au sous-sol, ces dégagements principaux doivent desservir, de préférence, les escaliers encloisonnés visés à l'article M 8 ci-dessus.

      En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

    • Article M 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.

    • Article M 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Dans les centres commerciaux, les locaux de vente des divers établissements peuvent avoir des issues sur les circulations couvertes communes.

      Toutefois, des issues indépendantes de ces circulations et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés, doivent être aménagés comme suit :

      Pour les établissements de 4e catégorie : une sortie accessoire au sens de l'article CO 70 (§ 1er) ;

      Pour les établissements de 3e catégorie : une sortie normale de deux unités de passage ;

      Enfin pour les établissements de 1er et de 2e catégorie : les deux tiers du nombre et de la largeur des issues réglementaires.

      Les circulations couvertes communes doivent avoir une largeur et être desservies par des issues calculées en fonction de l'effectif qu'elles sont susceptibles d'évacuer, compte tenu, éventuellement, des installations prévues à l'article M 1 (§ 2, b) ci-dessus.

      § 2. - Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables, dans les établissements visés au présent chapitre, à tous les locaux de vente, quelle que soit l'importance du public.

    • Article M 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).

    • Article M 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.

      § 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond vert ; la couleur verte est interdite pour les inscriptions commerciales.

      § 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article M 31.

    • Article M 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43, s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, caisses, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.

      § 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les meubles, comptoirs ou autres doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des comptoirs ou autres meubles obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.

      § 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol ou y être eux-mêmes fixés.

      § 4. - Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 38 (§ 2), dans les magasins où le public règle ses achats à la sortie de l'établissement (self-service, par exemple), le passage aménagé entre les caisses peut être réduit à 0,45 mètre sur une longueur maximale de 2,50 mètres.

      § 5. - Dans les établissements exploités totalement ou partiellement en libre-service, la mise à la disposition du public de chariots est admise, sous la réserve que les appareils utilisés soient d'une largeur maximale de 0,60 mètre et que toutes les dispositions soient prises pour ne pas entraver la circulation ni encombrer les sorties. A cet effet, les mesures ci-après doivent être respectées :

      Dans les surfaces exploitées en libre-service, la largeur des dégagements principaux et secondaires, prévue aux articles M 14 à M 16, doit être respectivement de :

      - trois unités et deux unités de passage pour les établissements de 4e catégorie ;

      - quatre unités et trois unités de passage pour les établissements de 3e catégorie ;

      - cinq unités et trois unités de passage pour les établissements de 2e catégorie ;

      - six unités et trois unités de passage pour les établissements de 1re catégorie ;

      En outre, les lignes de caisses peuvent comporter des groupes de dix caisses au maximum, séparées par des passages entre caisses de deux unités de passage et les sorties réglementaires, réparties sur toutes les façades, peuvent être obturées par des dispositifs escamotables sous une simple poussée ;

      L'obligation de stocker les chariots, avant et après emploi, en des emplacements où ils ne peuvent ni diminuer les largeurs réglementaires des dégagements ni gêner la circulation ;

      Enfin la surveillance prévue par l'exploitant pour éviter tout incident préjudiciable à la sécurité.

    • Article M 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

      De plus, les canalisations électriques des locaux de vente et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

    • Article M 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.

    • Article M 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations provenant de la manutention des divers objets ou marchandises.

      A cet effet, si elles ne sont pas en un endroit excluant le risque des dégradations susvisées, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées à l'article EL 6.

    • Article M 24

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils amovibles doivent être alimentés dans les conditions fixées par l'article EL 5 (§ 4).

      • Article M 25

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux de vente doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent titre.

        § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article M 57 ci-après.

      • Article M 26

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.

      • Article M 27

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        L'emploi de projecteurs à arc est interdit dans les locaux de vente.

      • Article M 28

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).

      • Article M 29

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les locaux de vente doivent comporter :

        - lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ;

        - lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.

      • Article M 30

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

        § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l'article M 57.

        § 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :

        Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;

        Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires.

      • Article M 31

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article M 19 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire, lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.

    • Article M 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 1re et de 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article M 36.

      § 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces locaux ; toutefois, lorsque, pour des besoins justifiés de l'exploitation, il est nécessaire d'assurer en certains points un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kW peut être admis à condition que leurs emplacements soient hors d'atteinte du public. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

      § 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente des établissements visés au présent article, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements existants de 2e catégorie.

    • Article M 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, à l'exception de ceux visés à l'article CH 51.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustibles gazeux doivent être placés le plus près possible des conduits d'évacuation des gaz brûlés ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

    • Article M 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des locaux de vente de 4e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article M 33 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

      En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent être, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher des objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être en fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.

      Le chargement des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.

    • Article M 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux de vente et autres locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les resserres, les ateliers, les garages, etc.

    • Article M 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les locaux de vente doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie, dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

      § 2. - Dans tous les cas, et notamment lorsque des aires de stationnement de véhicules sont mises à la disposition des clients, toutes les dispositions doivent être prises, après l'avis de la commission locale de sécurité, pour permettre l'accès et le stationnement des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

    • Article M 38

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

      - soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

      - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

      Dans les établissements de 1re catégorie, les robinets d'incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie, dans les conditions indiquées à l'article MS 18, paragraphe 1er.

      § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.

      § 3. - Des colonnes sèches, des rideaux d'eau et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers. Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés.

    • Article M 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

      L'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;

      L'intervention des secours.

      § 2. - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

    • Article M 40

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Dans les établissements de 1re catégorie dans lesquels l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 4 000 personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers.

      § 2. - Dans les établissements de 1re catégorie d'importance moindre et dans ceux des autres catégories, s'il n'existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

      Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées.

    • Article M 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des installations de détection automatique d'incendie peuvent être exigées dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.

    • Article M 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des dispositifs d'alarme doivent être installés dans les établissements de 1re et 2e catégorie pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.

    • Article M 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée comme suit :

      a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re catégorie ;

      b) Par téléphone urbain, dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.

    • Article M 44

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    • Article M 45

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les appareils ou marchandises exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.

    • Article M 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi des combustibles solides, liquides ou gazeux sont en principe interdites dans les locaux de vente.

      Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité.

    • Article M 47

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique.

    • Article M 48

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La présentation, pour la vente au public, d'objets offrant des dangers particuliers, tels qu'articles en celluloïd, artifices, cheveux d'anges, bouteilles de butane, peinture utilisant des solvants inflammables, récipients d'aérosols dont l'agent propulseur est un hydrocarbure liquéfié, etc., est interdite en sous-sol. Elle peut être faite aux autres niveaux, de préférence aux étages supérieurs, aux conditions précisées ci-dessous.

      Il en est de même, par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, des produits contenant des liquides inflammables visés par cet article, sous réserve qu'ils soient présentés dans des emballages étanches, de préférence incassables, et qu'aucun transvasement ne soit effectué en présence du public.

      § 2. - Les hydrocarbures liquéfiés sont admis aux conditions ci-après :

      S'il s'agit de butane, il doit être présenté dans des bouteilles de capacité inférieure ou, au plus, égale à 3 kilogrammes ;

      S'il s'agit de butane ou de propane servant d'agent propulseur dans des récipients métalliques d'aérosols, la capacité de ces récipients doit être au plus égale à un litre.

      § 3. - Si plusieurs groupes d'objets de nature différente, présentant des dangers particuliers, sont exposés, ils doivent l'être en des points suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'un accident survenant à l'un d'eux ne risque pas de se propager aux autres.

      § 4. - Les aménagements mobiliers sur lesquels ces objets sont exposés doivent être en matériaux incombustibles et disposés en des emplacements ne commandant ni sortie ni dégagement. L'emplacement où sont présentées les bouteilles de butane doit, en outre, être largement ventilé en partie basse, vers l'extérieur.

      § 5. - Pour l'application du présent article, les peintures utilisant des solvants inflammables sous pression sont assimilées aux hydrocarbures visés au paragraphe 2, de même si l'agent propulseur n'est pas inflammable.

      Dans les locaux de vente et les réserves d'approche définies à l'article M 13, la qualité totale des hydrocarbures, visés au paragraphe 2 ci-dessus, ne doit pas dépasser 25 kilogrammes dans chacun des différents points de vente visés au paragraphe 3 ci-dessus.

      Toutefois, lorsque ces locaux sont protégés par un dispositif d'extinction automatique à eau, conforme aux dispositions de l'article MS 31, cette quantité peut être portée à 100 kilogrammes.

      Dans tous les cas, le stock doit être disposé de façon à ne pouvoir être soumis à aucun rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.).

      § 6. - Ceux des réserves d'approche doivent être conservés dans des caissettes ou armoires en bois d'une épaisseur minimale de 15 millimètres ou en autres matériaux présentant les mêmes garanties d'isolement thermique et de réaction au feu. S'il s'agit de bouteilles de butane, ces coffrages doivent comporter des orifices de ventilation en partie basse.

      § 7. - Dans tous les cas, la présentation au public des objets visés au présent article doit faire l'objet d'une déclaration au maire précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d'être réunis pour la vente et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d'extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation et des resserres. Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire éventuellement les mesures complémentaires jugées nécessaires.

    • Article M 49

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'utilisation d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides sur les comptoirs ou dans les bars installés dans les locaux de vente doit faire l'objet d'une autorisation du maire après examen spécial de la commission locale de sécurité.

    • Article M 50

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les manifestations (improprement appelées expositions), correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont simplement régies par les dispositions normales du présent chapitre sous condition de ne comporter que :

      - une augmentation du stock de marchandises en rayon ;

      - une intensification de l'éclairage ;

      - des dispositions d'affichage spéciales, à l'exclusion de décorations exceptionnelles proprement dites en matériaux facilement ou moyennement inflammable.

    • Article M 51

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Sans préjudice des autres autorisations et délais nécessaires, les expositions proprement dites, organisées dans les locaux de vente et non les locaux spéciaux visés à la section 10 du présent chapitre, ne peuvent avoir lieu qu'après accord du maire, sur avis de la commission locale de sécurité. La demande d'autorisation, déposée au moins un mois à l'avance, doit préciser la nature de l'exposition, sa durée, son emplacement, les décorations exceptionnelles prévues, le tracé des circulations et les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre l'incendie envisagées. En l'absence de réponse de l'administration, l'exposition peut avoir lieu à l'expiration du délai d'un mois qui suit le dépôt du dossier.

    • Article M 52

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques temporaires doivent être établies conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre II du titre II.

    • Article M 53

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GN 5, la distribution gratuite ou onéreuse et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

    • Article M 54

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Indépendamment des locaux de vente, ces établissements peuvent comporter :

      a) Des salles de réunion de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, des salles d'exposition, etc.

      Les mesures prévues à l'article M 55 y ont un caractère impératif ;

      b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

      - des réserves ;

      - des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes ;

      - des ateliers de réparation et d'entretien, des garages, etc. ;

      - des bureaux de direction, de comptabilité, d'achat, etc., et des locaux réservés au personnel.

      Ces locaux font l'objet des dispositions des articles M 56 et suivants.

    • Article M 55

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé, les salles d'exposition ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.

      Toutefois, les canalisations électriques de ces locaux doivent être établies conformément aux dispositions contenues dans l'article M 21.

      § 2. - En outre, lorsque les salles d'exposition ne communiquent pas directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent y être organisées, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations, sous la responsabilité de la direction, sous réserve que cette dernière s'engage à respecter les dispositions du chapitre IX du titre IV et à procéder ou à faire procéder elle-même à la totalité des constructions et aménagements intérieurs nécessités par les manifestations.

      Afin de permettre le contrôle éventuel de l'administration, une déclaration doit être faite au maire huit jours au moins avant l'ouverture de chaque exposition.

      § 3. - Lorsque les salles d'exposition communiquent directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent être également organisées sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations et sous les mêmes réserves que ci-dessus lorsque les objets exposés ou les aménagements réalisés n'apportent pas, par leur nature ou par leur importance, un risque supplémentaire pour l'établissement.

      Dans le cas contraire, l'autorisation doit être demandée au maire dans les conditions fixées à l'article M 51.

    • Article M 56

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

      Les articles M 57 et M 71 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

    • Article M 57

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, les resserres, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

      § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.

      Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.

      § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnement d'un dégré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

    • Article M 58

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er - Les dépôts et réserves de matières ou marchandises inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et ventilés directement sur l'extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent, sans pouvoir dépasser 1 000 mètres cubes, sauf dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

      § 2. - Si les baies de ventilation sont dotées d'auvents de protection empêchant les risques de propagation du feu aux étages situés au-dessus ou si les réserves sont aménagées au dernier étage du bâtiment et comportent des baies sur la voie publique, ce volume peut être porté à 2 000 mètres cubes.

      § 3. - Dans le cas où les réserves sont dotées d'installations fixes d'extinction automatique à eau comportant un système d'alarme, les volumes prévus aux paragraphes 1er et 2 peuvent être portés à 5 000 mètres cubes.

      § 4. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des postes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.

      § 5. - Les objets en réserve visés à l'article M 48 doivent être entreposés dans des locaux spéciaux, séparés des autres locaux de réserve par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures, soigneusement ventilés et non chauffés. La réserve destinée aux bouteilles de butane doit être distincte des autres, située à un niveau supérieur à celui du sol extérieur, posséder une ventilation permanente sur l'extérieur en partie basse et être en dépression par rapport aux locaux adjacents.

      § 6. - Sans préjudice des mesures imposées par toute autre réglementation, les prescriptions générales des arrêtés types publiés en application de la loi du 19 septembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lorsque les quantités stockées dépassent les limites inférieures de classement de la nomenclature de ces établissements.

    • Article M 59

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage et de leurs déchets doivent être limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.

    • Article M 60

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 50 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.

      § 2. - Les locaux de manipulation doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie.

    • Article M 61

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.

      § 2. - Les déchets de papier, de paille, etc., et, en général, tous les déchets combustibles doivent être enlevés des locaux au moins une fois par jour. Ils doivent être rassemblés dans des locaux semblables à ceux prescrits aux articles M 59 et M 60, sauf lorsqu'ils sont réunis en balles pressées.

    • Article M 62

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les locaux mentionnés aux articles M 58 à M 61 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.

      § 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article M 9.

    • Article M 63

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.

    • Article M 64

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article M 57 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.

      § 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).

      § 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.

    • Article M 65

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, et des resserres.

    • Article M 66

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II.

      Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.

      Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64.

      § 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section :

      - soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ;

      - soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.

    • Article M 67

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception, d'emballage, d'expédition, et leurs annexes, ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.

      Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.

      § 2. - Les resserres visées à l'article M 60 (§ 1er) ne doivent pas être chauffées.

      § 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les réserves et les locaux de réception et d'emballage, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

    • Article M 68

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.

    • Article M 69

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du présent titre.

      § 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.

      § 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux dispositions de l'article N 75 et n'ayant aucune communication directe avec les locaux présentant des dangers d'incendie.

    • Article M 70

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

      § 2. - Lorsque des réserves, des locaux de réception et d'emballage et des resserres, telles que celles mentionnées à l'article M 60, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre doivent être aménagées dans les planchers hauts des locaux correspondants.

      Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.

      Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.

    • Article M 71

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l'article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.